Tribunal administratif•N° 2500344
Tribunal administratif du 05 août 2025 n° 2500344
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
05/08/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500344 du 05 août 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 3 août 2025, M. A C, représentée par Me Guessan, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) de la Polynésie française a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d'enjoindre à la DGEE de la Polynésie française de réexaminer sa demande de renouvellement de son contrat, dans le délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut avant le 10 août 2025, sous astreinte de 10.000 francs pacifiques par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la DGEE de la Polynésie française de lui proposer un nouveau contrat, contrat à durée déterminée ou indéterminée, dans le délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut avant le 10 août 2025, sous astreinte de 10.000 francs pacifiques par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
4°) de suspendre la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la DGEE a refusé de solliciter auprès du vice-rectorat le renouvellement de son contrat ;
5°) d'enjoindre à la DGEE de la Polynésie française de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat et de la soumettre au vice -recteur de la Polynésie française dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut avant le 10 août 2025, sous astreinte de 10.000 francs pacifiques par jour de retard ;
En tout état de cause :
6°) de mettre à la charge de la DGEE de la Polynésie française la somme de 150 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions tenant au prononcé d'un non-lieu à statuer ne sont pas remplies, la proposition formulée par le courriel du 1er août étant trop imprécise et cette décision ne présentant pas un caractère définitif au jour où le juge sera amené à statuer ;
- la fin de non-recevoir tirée de ce que la mesure attaquée présente un caractère préparatoire sera écartée, dès lors que ladite mesure conditionne le renouvellement de son contrat, et que la DGEE ne justifie pas avoir transmis sa demande de renouvellement de contrat au vice-rectorat ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son foyer serait privé de toute ressource financière si son contrat n'est pas renouvelé, qu'il serait contraint d'organiser dans l'urgence un déménagement qui, compte tenu du poste qu'il occupait jusqu'à présent à Rurutu engendrerait des frais logistiques importants, et que l'échéance de son actuel contrat est le 10 août 2025, date après laquelle le présent recours devient sans objet ;
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est également remplie, dès lors que les garanties procédurales prévues par l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, tenant à la tenue d'un entretien préalable et au délai de prévenance ont été méconnues, que l'administration n'établit pas que le refus de le renouveler est motivé par l'intérêt du service alors que l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs, que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige et au rejet des conclusions tendant au bénéfice de frais d'instance.
Elle fait valoir que :
- la décision contestée a été retirée ;
- elle ne saurait être condamnée au paiement de frais d'instance dès lors que, d'une part, la requête est irrecevable, le courriel contesté étant, en dépit de sa formulation malheureuse, une simple mesure préparatoire dès lors que seul l'Etat est compétent pour prendre la décision de renouveler son contrat, d'autre part, la requête est infondée. En effet, la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la nature même de son contrat impliquait une absence de droit acquis au renouvellement, et pas davantage la condition tenant au doute sérieux sur la légalité dès lors que M. C n'a jamais été recruté sur un emploi susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée.
Le président du Tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2500343 tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2025 par laquelle la DGEE a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de M. A C.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention n° 99-16 relative à l'éducation entre l'Etat et la Polynésie française du 22 octobre 2016 ;
- la décision du juge des référés du Conseil d'Etat n° 373466 du 11 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 août 2025, qui s'est tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience, Mme Busidan, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Guessan représentant M. C, qui, après avoir réitéré ses écritures, a souhaité, au regard des dernières productions versées au dossier par la Polynésie française, prendre l'attache de son client pour examiner avec lui la possibilité d'un désistement ;
- M. B, représentant la Polynésie française, qui a ajouté aux écritures présentées, que, quelle que soit la qualification juridique donnée à la mesure prise - décision ou acte préparatoire non décisoire -, elle a été retirée par le courriel daté du 1er août 2025.
Les échanges à l'audience sur un éventuel désistement du requérant ont conduit à différer la clôture de l'instruction à 15h ce même 4 août 2025 et ont donné lieu à :
-un mémoire présenté pour M. C, enregistré le 4 août 2025 à 14h19 (heure de Tahiti), demandant l'intervention forcée du vice-rectorat de la Polynésie française et ajoutant à ses conclusions précédentes, d'une part, qu'il soit enjoint au vice-recteur d'examiner la demande de renouvellement de contrat présentée par la DGEE dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir et en tout état de cause avant le 10 août 2025, d'autre part que la décision à intervenir soit transmise au vice-recteur de la Polynésie française, enfin que la somme de 150 000 francs pacifiques soit mise à la charge de la DGEE et du vice-rectorat.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, de l'année scolaire 2019-2020 à l'année scolaire 2023-2024, M. A C a été recruté par le vice-rectorat de la Polynésie française en qualité de professeur d'éducation physique et sportive sous contrats successifs à durée déterminée portant tantôt sur un emploi à temps non complet, tantôt sur un emploi à temps complet, pour exercer ses fonctions au collège de Pao-Pao à Moorea (archipel de La Société). Par un contrat daté du 20 septembre 2024, qui a fait l'objet d'un avenant daté du 27 novembre 2024, le vice-recteur de la Polynésie française a recruté M. C sous contrat à durée déterminée du 23 septembre 2024 au 10 août 2025 pour exercer ses fonctions à temps plein au sein du collège Moerai à Rurutu (archipel des Australes) en remplacement d'un professeur en congé de maladie. En juin 2025, M. C a fait part à la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) de la Polynésie française de son souhait d'être reconduit au collège de Rurutu, ainsi qu'il ressort d'un courriel daté du 25 juin 2025 émanant d'un agent de cette direction. Par courriel daté du 9 juillet 2025, ce même agent de la DGEE informait M. C que le remplacement qu'il effectuait " prendra fin le 10 août 2025 et ne pourra être renouvelé à ce stade pour l'année scolaire prochaine ". Dans la présente instance, M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision résultant de ce courriel.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
2. Aux termes de l'article 27 de la convention du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat, portant sur les agents non titulaires : " Le ministre de l'éducation de la Polynésie française peut demander le recrutement d'agents non titulaires dans les filières d'enseignement, d'éducation, de santé scolaire, d'administration et dans la filière technique. Le recrutement d'agents non titulaires ne pourra être utilisé que dans les cas exceptionnels où il ne pourra pas être pourvu à la vacance de l'emploi constatée par l'affectation d'un agent titulaire. Il est destiné à combler la vacance provisoire d'emplois permanents de la fonction publique de l'État. Les demandes de recrutement d'agents non titulaires sont soumises au visa préalable du vice-recteur.// Pour être recrutés par le vice-recteur, les agents non titulaires doivent remplir les conditions définies par le statut général de la fonction publique de l'État. Une éventuelle titularisation ultérieure est subordonnée à la réussite préalable d'un concours de recrutement.// La rémunération de chaque agent non titulaire est déterminée par l'État qui procède également aux formalités de déclaration de l'activité salariée à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française. L'État est en charge du versement des cotisations sociales à la même caisse ".
3. Il résulte des dispositions précitées que si seul le vice-recteur est compétent pour recruter un agent non titulaire destiné à combler la vacance provisoire d'emplois permanents de la fonction publique de l'Etat, le ministre de l'éducation de la Polynésie française n'est pas tenu de demander à l'Etat que des agents non titulaires soient recrutés dans le cas prévu par l'article 27 où la vacance de l'emploi ne peut être pourvue par un agent titulaire. Par suite, la mesure par laquelle le ministre de l'éducation de la Polynésie française demande à l'Etat de procéder au recrutement d'un agent non titulaire est une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. En l'espèce, alors que le courriel du 9 juillet 2025 en litige peut être regardé comme révélant la décision de la Polynésie française de ne pas demander le recrutement d'un agent non titulaire sur le poste occupé jusqu'au 10 août 2025 par M. C, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française tirée de ce que la décision en litige ne serait pas un acte décisoire doit être rejetée.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Même s'il n'a pas un caractère définitif, le retrait d'une décision administrative rend sans objet une requête tendant à la suspension de cette décision.
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la Polynésie française justifie avoir saisi les services du vice-rectorat de la Polynésie française par un courriel daté du 1er août 2025, qui doit être regardé comme la décision de demander à l'Etat de recruter un agent non titulaire sur le poste occupé jusqu'au 10 août 2025 par M. C, accompagnée, à titre accessoire, de la suggestion de recruter M. C sur ledit poste. Par suite, cette décision retire celle dont il est demandé la suspension, alors que, par ailleurs, le présent litige ne saurait porter sur la décision de recrutement, qu'il appartient au vice-recteur de prendre et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été prise à la date de la présente ordonnance, ce qui rend, en tout état de cause, irrecevables les conclusions du requérant tendant à la mise en cause du vice-rectorat dans la présente instance et toutes celles s'y rattachant. Dans ces conditions, comme le soutient la Polynésie française, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C à fin de suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2025, qui sont devenues sans objet, quand bien même le retrait de ladite décision n'est pas définitif.
Sur les frais liés au litige :
6. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision du 9 juillet 2025 prise par la Polynésie française.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée au vice-rectorat de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 5 août 2025.
La juge des référés,
H. Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500344
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