Tribunal administratif•N° 2500387
Tribunal administratif du 07 août 2025 n° 2500387
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
07/08/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500387 du 07 août 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Quinquis demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus opposée à sa demande de reconduction de contrat ;
2°) de déclarer illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l'Etat non titulaires de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation en ce qu'il prévoit que : " conformément à l'article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d'application de l'article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 " ;
3°) d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de reconduction de son contrat actuel présentée auprès de la DGEE de la Polynésie française n'a reçu aucune réponse formelle ;
- le refus de renouveler son contrat est intervenu dans des conditions illégales ;
- il ne ressort d'aucun texte que les agents contractuels de l'Etat recrutés en Polynésie française soient exclus de la possibilité de bénéficier d'une requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée avant le 1er juillet 2027 et sauf à être discriminatoire, le régime qui leur est applicable doit être le même que celui des agents recrutés en métropole ;
- il y a urgence dès lors que la décision entreprise a pour effet de la priver de son emploi et de toute rémunération à l'échéance de son contrat le 10 août au soir.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2500388.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la légalité de dispositions contestées en les déclarant illégales. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés déclare illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l'Etat non titulaires de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation sont manifestement irrecevables dans la présente instance.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. // La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".
4. Il ressort de la requête en annulation, enregistrée sous le 2500388 que la demande de M. A tendant à la reconduction de son contrat est parvenue dans les services de l'administration de la Polynésie française le 26 février 2025, ce qui a fait naître une décision implicite refusant le renouvellement du contrat le 27 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête en annulation de ce refus sont tardives pour avoir été enregistrées le 7 août 2025, après expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 421-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, en l'état de l'instruction, le recours pour excès de pouvoir formé contre le refus en litige apparaît entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte au cours de l'instance. Par suite, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de ce même refus doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative sus-évoqué.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée :
- au haut-commissaire de la République en Polynésie française (vice-rectorat de la Polynésie française) ;
- à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 7 août 2025.
La juge des référés
H. Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500387
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