Tribunal administratif2500375

Tribunal administratif du 07 août 2025 n° 2500375

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

07/08/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500375 du 07 août 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de refus opposée à la demande de prolongation de son contrat ; 2°) de déclarer illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l'Etat non titulaires de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation en ce qu'il prévoit que : " conformément à l'article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d'application de l'article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 " ; 3°) de suspendre la décision par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée de droit public ; 4°) d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public à durée indéterminée reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par lettre du 20 mars 2025, le vice-recteur a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; - il y a un hiatus entre la décision de ne pas renouveler le contrat et le refus opposé par l'Etat à la demande de requalification ; - le refus de renouveler son contrat est intervenu dans des conditions illégales ; - il ne ressort d'aucun texte que les agents contractuels de l'Etat recrutés en Polynésie française soient exclus de la possibilité de bénéficier d'une requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée avant le 1er juillet 2027 et sauf à être discriminatoire, le régime qui leur est applicable doit être le même que celui des agents recrutés en métropole ; - il y a urgence dès lors que la décision entreprise a pour effet de le priver de son emploi et de toute rémunération. Vu : - les autres pièces du dossier - la requête au fond enregistrée sous le n° 2500157. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la légalité de dispositions contestées en les déclarant illégales. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés déclare illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l'Etat non titulaires de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation sont manifestement irrecevables dans la présente instance. 3. En deuxième lieu, il ressort de la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le 2500157 qu'elle tend seulement à l'annulation de la décision datée du 20 mars 2025, par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de requalifier le contrat en cours de M. B en contrat à durée indéterminée. Il ne ressort nullement de cette décision, ni même du recours administratif préalable auquel ce courrier du 20 mars 2025 a répondu, que le vice-recteur aurait également, éventuellement implicitement, refusé le renouvellement du contrat à durée déterminée dont M. B est titulaire jusqu'au 10 août 2025 au soir. Dans ces conditions, en l'absence de toute requête tendant à l'annulation d'un éventuel refus de renouveler le contrat de M. B, les conclusions tendant à la suspension d'une telle décision sont manifestement irrecevables. En outre, à supposer même qu'il faille considérer le courrier du 20 mars 2025 comme contenant implicitement une décision refusant de renouveler le contrat de M. B, ce dernier, qui n'a présenté sa requête en référé que le 6 août 2025 à quatre jours de la fin de son actuel contrat alors que, comme il vient d'être dit, sa requête en annulation a été enregistrée le 7 avril 2025, s'est placé lui-même dans une situation où les circonstances qu'il invoque ne sont plus pertinentes pour justifier l'urgence. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative sus-évoqué. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée : - au haut-commissaire de la République en Polynésie française (vice-rectorat de la Polynésie française) ; - à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 7 août 2025. La juge des référés H. Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500375

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