Tribunal administratif2500374

Tribunal administratif du 07 août 2025 n° 2500374

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

07/08/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500374 du 07 août 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater que la commune de Paea porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont il bénéficie en tant qu'agent fonctionnaire titulaire relevant de la fonction publique communale d'être protégé contre des agissements constitutifs de harcèlement moral ; 2°) d'ordonner à la commune de Paea, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, de procéder à son affectation effective au sein du pôle ramassage des ordures ménagères relevant de la direction du développement urbain et de l'environnement ; 3°) d'ordonner à la commune de Paea de mettre fin, à titre conservatoire, à tout lien hiérarchique direct entre M. A B et la directrice générale des services, en veillant à garantir un encadrement professionnel neutre et sécurisé conformément à la recommandation formelle du rapport d'enquête administrative du 12 août 2024 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat ; - en l'espèce la commune a formellement refusé d'accorder sa protection fonctionnelle par un courrier daté du 24 juillet 2025, notifié le 1er août, alors que son maintien sous la hiérarchie directe de la directrice générale des services malgré les conclusions circonstanciées du rapport d'enquête constitue une atteinte manifeste à son droit à la protection ; - la commune refuse de le réintégrer dans une unité correspondant à son affectation antérieure, contrairement à ce qu'a jugé le présent tribunal dans le jugement n° 2400234 du 10 décembre 2024 ; - le refus d'écarter l'agent d'un lien hiérarchique direct avec la directrice générale des services révèle une carence caractérisée dans l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux pesant sur l'employeur public ; - le refus de protection est fondé sur une analyse dépassée , au regard des informations actualisées, circonstanciées et alarmantes dont il a fait part et qui l'exposent à un risque psycho-social réel ; - l'urgence est d'une intensité particulière, avérée par le certificat médical du 4 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Pour établir la situation d'urgence dont il se prévaut, le requérant soutient principalement que le harcèlement moral, qu'il allègue subir de la part de la directrice générale des services, procède du maintien d'un lien hiérarchique direct entre cette directrice générale des services et lui-même, malgré les recommandations d'un rapport d'enquête daté du 12 août 2024, établi à la demande du maire de Paea après un signalement pour harcèlement effectué le 2 mai 2023 par l'intéressé. Il ressort cependant des mentions mêmes de ce rapport que si, tout en ne reconnaissant pas la réalité d'un harcèlement moral, il préconise d'éviter la confrontation directe avec ladite directrice, il approuve la proposition faite par le maire - à la date où ce rapport est établi- d'affecter M. B au sein du guichet unique directement dirigé par une supérieure autre que la directrice générale des services. Cette affectation ayant été annulée par un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal administratif de Polynésie française pour un motif tenant à un vice de procédure, il ressort des pièces du dossier qu'il est, depuis le 22 janvier 2025, affecté au pôle " système d'information ". Si l'arrêté procédant à cette affectation indique que ce pôle se trouve au sein de la direction générale des services, M. B n'établit pas, par les pièces versées au dossier, que lui-même, agent titulaire du cadre d'emplois Application spécialité " administrative ", serait sous l'autorité directe de la directrice générale des services (DGS) sans supérieur ou supérieure hiérarchique entre lui et cette directrice, alors qu'en tout état de cause, l'ensemble des services de la commune de Paea ne peuvent qu'être placés sous l'autorité de la directrice générale des services. Par ailleurs, le requérant lui-même indique que le rapport établi le 4 décembre 2024 par ladite directrice suggérant l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre est resté lettre morte à ce jour, et il ne ressort pas des pièces du dossier des agissements récents de la DGS susceptibles de procéder d'un harcèlement moral. Dans ces conditions, ni la circonstance que ce rapport serait conservé dans le dossier administratif de l'agent, ni le refus explicite de la commune, en date du 24 juillet 2025, de lui accorder la protection fonctionnelle, ni le certificat médical établi le 4 août 2025 par un médecin généraliste prescrivant un congé pour maladie de 5 jours jusqu'au 8 août et rappelant que M. B en 2025 a été mis en arrêt de travail du 18 au 28 février, du 19 au 30 mai, du 10 au 13 juin puis du 22 au 30 juillet ne justifient d'une situation d'urgence particulière, impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris et en tout état de cause les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative sus-évoqué. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à la commune de Paea. Fait à Papeete, le 7 août 2025. La juge des référés H. Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500374

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