Tribunal administratif2500357

Tribunal administratif du 04 août 2025 n° 2500357

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de la décision

04/08/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500357 du 04 août 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, sous le n° 2500356, Mme B C épouse A et M. D A, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les factures PFAC n° 250709-1-AET-PFAC et 250709-2-AET-PFAC émises le 9 juillet 2025 par la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama " ; 2°) d'enjoindre à la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama " de programmer et exécuter les visites de conformité sanitaire des branchements des eaux usées par la Polynésienne des Eaux dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et de délivrer, en cas de conformité sanitaire, les PV de réception des eaux usées à la station d'épuration collective de la maison et des 2 bungalows dans les 48 heures suivant ladite visite ; 3°) de constater que, jusqu'à l'exécution complète de cette injonction, aucune somme ne pourra être légalement réclamée au titre de la Participation Financière à l'Assainissement Collectif (PFAC) ; 4°) de mettre les dépens et frais de procès à la charge de la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama " en application des articles R.761-1 et suivants du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a un manque de transparence tarifaire du service public délégué à l'égard de ses usagers ; - la créance est prématurée en l'absence de contrôle effectif des raccordements au réseau d'eaux usées par la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama ", via la Polynésienne des eaux ; - il existe une rupture d'égalité entre les usagers, les raccordements antérieurs à 2022 n'ayant pas donné lieu à facturation ; - il existe une absence de cause légale et un détournement de pouvoir sur le financement relevés dans le rapport d'observations de la chambre territoriale des comptes. II- Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, sous le n° 2500357, Mme B C épouse A et M. D A, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution et le recouvrement des factures PFAC n° 250709-1-AET-PFAC et 250709-2-AET-PFAC émises le 9 juillet 2025 par la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama " ainsi que tout titre de recette afférent, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) d'enjoindre à la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama " de programmer et exécuter les visites de conformité sanitaire des branchements des eaux usées par la Polynésienne des Eaux dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et de délivrer, en cas de conformité sanitaire, les PV de réception des eaux usées à la station d'épuration collective de la maison et des 2 bungalows dans les 48 heures suivant ladite visite ; 3°) de constater que, jusqu'à l'exécution complète de cette injonction, aucune somme ne pourra être légalement réclamée au titre de la Participation Financière à l'Assainissement Collectif (PFAC) ; 4°) de mettre les dépens et frais de procès à la charge de la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama " en application des articles R.761-1 et suivants du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée par l'imminence d'une procédure de recouvrement forcé annoncée pour le mois d'août 2025, ainsi que le blocage des visites de conformité sanitaire à compter d'août 2025 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des factures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; - la décision portant organisation de l'intérim du président du Tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il résulte notamment de ces dispositions qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de l'assainissement de l'eau présente le caractère d'un service public industriel et commercial. Les litiges opposant un service public industriel et commercial à un usager de ce service sont régis par le droit privé. 3. Le litige dont Mme et M. A ont saisi le tribunal, relatif à l'annulation des factures émises par la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti, tendant au paiement de la participation financière à l'assainissement collectif suite à un permis de construire, et la demande de suspension de ces mêmes factures, concerne les relations entre un usager et la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama ", gérant ce service public industriel et commercial. Il relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire. Dès lors que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par Mme et M. A, il y a lieu de rejeter leurs requêtes, en toutes leurs conclusions, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et M. D A. Fait à Papeete, le 4 août 2025 Pour le président empêché, Par ordre La première conseillère, Hélène Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N° 2500356, 2500357

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