Tribunal administratif•N° 2500371
Tribunal administratif du 10 août 2025 n° 2500371
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/08/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500371 du 10 août 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme D C, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus opposée à la demande de prolongation de son contrat ;
2°) de déclarer illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l'Etat non titulaires de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation en ce qu'il prévoit que : " conformément à l'article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d'application de l'article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 " ;
3°) de suspendre la décision par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée de droit public ;
4°) d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public à durée indéterminée reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-par lettre du 16 juillet 2025, le vice-recteur a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ;
-il y a un hiatus entre la décision de ne pas renouveler le contrat et le refus opposé par l'Etat à la demande de requalification ;
-le refus de renouveler son contrat est intervenu dans des conditions illégales dès lors qu'il n'est fondé ni sur l'intérêt du service ni prise en considération de sa personne ;
-le point 1.4.2 du cadre de gestion est illégal dès lors que les services accomplis avant le 1er juillet 2021 doivent être regardés, alors même qu'ils ont été accomplis dans le cadre d'un contrat de droit privé, comme des services accomplis en tant qu'agent de droit public et être par suite prise en compte pour le calcul de son ancienneté ; cette disposition du cadre de gestion, qui doit s'analyser comme une circulaire impérative, est illégale et ne saurait par suite fonder la décision du vice-recteur ;
-il ne ressort d'aucun texte que les agents contractuels de l'Etat recrutés en Polynésie française soient exclus de la possibilité de bénéficier d'une requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée avant le 1er juillet 2027 et sauf à être discriminatoire, le régime qui leur est applicable doit être le même que celui des agents recrutés en métropole ; elle satisfait aux conditions prévues à l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique ;
-il y a urgence dès lors que la décision entreprise a pour effet de la priver de son emploi et de toute rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle subirait une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sur la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut à titre principal à la mise hors de cause de l'Etat s'agissant d'une décision prise par la Polynésie française, subsidiairement au rejet des conclusions à fin de suspension.
Il soutient que :
- les conclusions injonctives et celles tendant à ce que le point 1.4.2 soit déclaré illégal sont irrecevables ;
- le vice-recteur n'intervient pas en opportunité lors des recrutements des agents contractuels, il se borne à élaborer le contrat du candidat retenu par la Polynésie française ; s'agissant d'une décision prise par la Polynésie française, l'Etat doit être mis hors de cause ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la convention n° 99-16 relative à l'éducation entre l'Etat et la Polynésie française du 22 octobre 2016 ;
- le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'État en Polynésie française ;
- l'arrêté n° 5376-2023 VR du 19 juillet 2023 portant cadre de gestion des agents publics de l'État non titulaire de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 9 août 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Boumendjel et les observations de Me Quinquis pour la requérante, M. B pour la Polynésie française et Mme A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les éléments de leurs écritures.
Mme A a précisé qu'un agent non-titulaire avait été recruté sur le poste sur lequel la requérante était précédemment affectée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée en qualité d'enseignante remplaçante mobile à compter du 10 août 2015. Ce contrat, dont le terme devait intervenir initialement le 11 décembre 2015, a été reconduit jusqu'au 30 juin 2017. Après une période d'interruption, allant du 1er juillet 2017 au 18 août 2019, elle a à nouveau exercé ces fonctions lors des années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. Par deux courriers, datés des 1er mai et 23 juin 2025, elle a demandé d'une part au vice-recteur de la Polynésie de transformer son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, au directeur de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) de renouveler son contrat à durée déterminée. Le directeur de la direction générale de l'éducation et des enseignements et le vice-recteur de la Polynésie française ayant rejeté ces demandes, Mme C demande au juge des référés de suspendre ces décisions et d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public à durée indéterminée.
2.Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à ce que le point 1.4.2 du cadre de gestion soit déclaré illégal :
3.Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la légalité des dispositions contestées en les déclarant illégales. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés déclare illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l'Etat non titulaires de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
4.La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.
5.Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées susvisées, Mme C se prévaut de leurs conséquences sur sa situation et soutient que celles-ci ont pour effet de la priver de son emploi et de la rémunération en résultant. Toutefois, si la décision par laquelle le directeur de la DGEE a implicitement rejeté sa demande est susceptible d'entraîner de tels effets, celle par laquelle le vice-recteur a refusé de lui proposer un contrat à durée indéterminée n'a, par elle-même, aucune conséquence sur son emploi ou sa rémunération. Par suite, l'urgence ne peut être regardée comme caractérisée qu'en ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son contrat de travail. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision du vice-recteur du 16 juillet 2025 doivent être rejetées
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de non-renouvellement :
6.En l'état de l'instruction, alors que l'intégralité des contrats produits par la requérante sont signés par le vice-recteur ou son délégataire, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le directeur de la DGEE a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le renouvellement de son contrat à durée déterminée.
7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le point 1.4.2 du cadre de gestion soit déclaré illégal sont irrecevables et que celles tendant à la suspension des décisions du vice-recteur de la Polynésie française et du directeur de la DGEE, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives au bénéfice de frais liés au litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 10 août 2025
Le juge des référés,
Michaël Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500371
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