Tribunal administratif•N° 2500369
Tribunal administratif du 10 août 2025 n° 2500369
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/08/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500369 du 10 août 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A B, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin d'obtenir :
1°) de suspendre la décision de refus opposée à la demande de prolongation de son contrat ;
2°) de déclarer illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l'Etat non titulaires de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation en ce qu'il prévoit que : " conformément à l'article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d'application de l'article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 " ;
3°) d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public à durée reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par lettre du 16 juillet 2025, le vice-recteur a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ;
- il y a un hiatus entre la décision de ne pas renouveler le contrat et le refus opposé par l'Etat à la demande de requalification ;
- le refus de renouveler son contrat est intervenu dans des conditions illégales dès lors qu'il n'est fondé ni sur l'intérêt du service ni pris en considération de sa personne ;
- il ne ressort d'aucun texte que les agents contractuels de l'Etat recrutés en Polynésie française soient exclus de la possibilité de bénéficier d'une requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée avant le 1er juillet 2027 et sauf à être discriminatoire, le régime qui leur est applicable doit être le même que celui des agents recrutés en métropole ; elle satisfait aux conditions prévues à l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique ;
- le point 1.4.2 du cadre de gestion est illégal dès lors que les services accomplis avant le 1er juillet 2021 doivent être regardés, alors même qu'ils ont été accomplis dans le cadre d'un contrat de droit privé, comme des services accomplis en tant qu'agent de droit public et être par suite pris en compte pour le calcul de son ancienneté ; cette disposition du cadre de gestion, qui doit s'analyser comme une circulaire impérative, est illégale et ne saurait par suite fonder la décision du vice-recteur ;
- le délai de prévenance prévue à l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n'a pas été respecté.
- il y a urgence dès lors que la décision entreprise a pour effet de la priver de son emploi et de toute rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle subirait une atteinte grave et immédiate à sa situation et se borne à soutenir que la décision a pour effet de la priver illégalement de son emploi et de toute rémunération à compter du 11 août 2025 ;
- aucun moyen n'est de nature à justifier l'illégalité de la décision contestée, la Polynésie française était en situation de compétence liée pour refuser de solliciter le renouvellement du contrat de la requérante dès lors qu'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 332-7 du code de l'éducation ne peut excéder deux années ;
- la requérante ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article 45 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 qui n'a vocation à s'appliquer que lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque le contrat a été conclu pour répondre à un besoin permanent et que la durée cumulée des contrats successifs atteint au moins trois ans, la Polynésie française a satisfait à cette obligation dès lors que par courrier du 24 juillet 2025 la requérante a été informée que son contrat était susceptible de ne pas être reconduit en raison des dispositions réglementaires en vigueur ;
- l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande tendant obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est le vice-recteur de la Polynésie française.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 aout 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut à titre principal à la mise hors de cause de l'Etat s'agissant d'une décision prise par la Polynésie française, subsidiairement au rejet des conclusions à fin de suspension.
Il soutient que :
- les conclusions injonctives et celles tendant à ce que le point 1.4.2 soit déclaré illégal sont irrecevables ;
- si la condition d'urgence semble ici satisfaite compte tenu de la situation de la requérante dont le contrat n'a pas été renouvelé, la décision du 16 juillet 2025 ne souffre d'aucun doute quant à sa légalité ;
- l'absence de demande de recrutement par la Polynésie française pour la rentrée scolaire 2025-2026 ne permet pas au vice-recteur de proposer un contrat à la requérante ;
- seuls les contrats conclus sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 ou sur les articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6 du code général de la fonction publique sont susceptibles d'être requalifiés en contrat à durée indéterminée,
- les contras conclus avec la requérante depuis 2022 sont des contrats fondés sur les dispositions de l'article L. 332-7 du même code, la requérante ne satisfait pas à la condition d'ancienneté alors qu'en outre, seuls les services accomplis après le 1er juillet 2021 peuvent être pris en compte pour calculer les six années requises pour la requalification en contrat à durée indéterminée ; les services accomplis avant cette date relèvent nom du droit public, mais du droit privé ;
- contrairement à ce que soutient la requérante, le dispositif applicable en Polynésie n'est pas discriminatoire dès lors que les agents qui bénéficiaient d'un CDI de droit privé bénéficient aujourd'hui d'un CDI de droit public ou privé en fonction de l'option choisi ;
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la convention n° 99-16 relative à l'éducation entre l'Etat et la Polynésie française du 22 octobre 2016 ;
- le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'État en Polynésie française ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 houe 2016 relative aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- l'arrêté n° 5376-2023 VR du 19 juillet 2023 portant cadre de gestion des agents publics de l'État non titulaire de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 9 août 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Boumendjel et les observations de Me Quinquis pour la requérante, M. D pour la Polynésie française et Mme C pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les éléments de leurs écritures.
Lors de l'audience Mme C a précisé qu'un agent non-titulaire avait été recruté pour pourvoir le poste sur lequel la requérante était précédemment affectée et que celle-ci a candidaté le 23 juillet 2025 et, par suite, demandé le renouvellement de son contrat sur la plateforme gérée par le vice-rectorat.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en contrat à durée déterminée pour exercer en qualité de maître délégué " maître auxiliaire 1ère catégorie " du 23 avril 2018 au 25 avril 2018. Elle a, à nouveau, été recrutée pour exercer des fonctions identiques dans une autre école du 13 août 2018 au 5 juillet 2019. Par la suite, de nouveaux contrats ont été conclus du 12 août 2019 au 13 décembre 2019, du 13 janvier 2020 au 3 juillet 2020, du 21 septembre 2020 au 2 juillet 2021, du 9 août 2021 au 7 août 2022, du 20 août 2021 au 1er juillet 2022, du 8 août 2022 au 10 août 2023, du 14 août 2024 au 10 août 2025. Par mail du 21 juillet 2025, elle a demandé au ministre de l'éducation et des enseignements de la Polynésie française de renouveler son contrat. Elle a également présenté sa candidature sur une plateforme dédiée gérée par le vice-rectorat. Par courrier du 24 juillet 2025, le ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre la décision de refus opposée à sa demande de renouvellement et d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le point 1.4.2 du cadre de gestion soit déclaré illégal :
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la légalité des dispositions contestées en les déclarant illégales. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés déclare illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l'Etat non titulaires de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. En l'état de l'instruction, alors que l'intégralité des contrats produits sont conclus entre la requérante et le vice-recteur ou son délégataire, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement. Par ailleurs, s'il est constant que la requérante a présenté sa candidature le 23 juillet 2025 sur la plateforme dédiée, les conclusions dirigées contre la décision implicite du vice-recteur sont prématurées dès lors qu'aucune expresse de refus ne lui a été expressément notifiée et qu'aucune décision implicite n'est intervenue. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le vice-recteur a rejeté sa demande de renouvellement sont prématurées et doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le point 1.4.2 du cadre de gestion soit déclaré illégal sont irrecevables et que celles tendant à la suspension des décisions du vice-recteur de la Polynésie française et du ministre de l'éducation, de l'enseignement' supérieur et de la recherche, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives au bénéfice de frais liés au litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 10 août 2025
Le juge des référés,
Michaël Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500369
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