Tribunal administratif•N° 2500384
Tribunal administratif du 12 août 2025 n° 2500384
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/08/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500384 du 12 août 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus opposée à la demande de prolongation de son contrat ;
2°) de déclarer illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l'Etat non titulaires de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation en ce qu'il prévoit que : " conformément à l'article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d'application de l'article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 " ;
3°) d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public à durée reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de renouveler son contrat est intervenu dans des conditions illégales dès lors qu'il n'est fondé ni sur l'intérêt du service ni pris en considération de sa personne ;
- il ne ressort d'aucun texte que les agents contractuels de l'Etat recrutés en Polynésie française soient exclus de la possibilité de bénéficier d'une requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée avant le 1er juillet 2027 et sauf à être discriminatoire, le régime qui leur est applicable doit être le même que celui des agents recrutés en métropole ; elle satisfait aux conditions prévues à l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique ;
- le point 1.4.2 du cadre de gestion est illégal dès lors que les services accomplis avant le 1er juillet 2021 doivent être regardés, alors même qu'ils ont été accomplis dans le cadre d'un contrat de droit privé, comme des services accomplis en tant qu'agent de droit public et être par suite prise en compte pour le calcul de son ancienneté ; cette disposition du cadre de gestion, qui doit s'analyser comme une circulaire impérative, est illégale et ne saurait par suite fonder la décision du vice-recteur ;
- le délai de prévenance prévue à l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n'a pas été respecté.
- il y a urgence dès lors que la décision entreprise a pour effet de le priver de son emploi et de toute rémunération.
Vu
- les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de justice administrative ;
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C a été recrutée en contrat à durée déterminée du 27 août 2019 pour exercer les fonctions d'enseignante du 1er degré. Ce contrat a été reconduit en dernier lieu le 5 août 2024 sur ces mêmes fonctions pour la période allant du 12 août 2024 au 10 août 2025. Par courrier du 23 avril 2025, elle a demandé au directeur de la direction générale de l'éducation et des enseignements le renouvellement de son contrat pour l'année scolaire 2025-2026. Elle n'a pas été destinataire d'une décision expresse mais il lui a été indiqué que le vice rectorat était opposé au renouvellement des contrats des agents remplissant, comme elle, les conditions permettant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés de suspendre cette décision et d'enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le point 1.4.2 du cadre de gestion soit déclaré illégal :
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la légalité de dispositions contestées en les déclarant illégales. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés déclare illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l'Etat non titulaires de l'enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l'éducation sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. En vertu des dispositions citées au point 2, le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat.
6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme B épouse C est arrivé à échéance le 10 août 2025, de sorte que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de ne pas renouveler son contrat ont, à la date de la présente ordonnance, perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige et aux dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la Polynésie française.
Copie en sera adressé au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 12 août 2025
Le juge des référés,
Michaël Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500384
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