Tribunal administratif2500368

Tribunal administratif du 18 août 2025 n° 2500368

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

18/08/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Aides publiques

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500368 du 18 août 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de faire droit à sa demande de récusation ; 2°) de transmettre pour avis son recours sur le fondement de l'article 174 de la loi n° 2004-192 ; 3°) de constater l'atteinte grave et, manifestement, illégale à une liberté fondamentale ; 4°) de suspendre le refus d'instruire sa demande d'aide alimentaire régulière et produits d'hygiène ; 5°) d'ordonner sous astreinte de 66 666 F CFP par jour l'instruction de sa demande dans un délai de 48 heures ; 6°) de constater un préjudice de 117 000 F CFP et d'en réserver une indemnisation ; 7°) de transmettre l'ordonnance à la procureur de la république sur le fondement de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques ; 8°) de lui octroyer 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - tous les membres de la juridiction doivent être récusés pour les mêmes motifs que le n° 25-172 ; - il a déposé une demande d'aide alimentaire le 16 janvier 2025 et obtenu une aide d'urgence ponctuelle d'un montant de 15 000 F CFP et un bon de produits d'hygiène et d'entretien, le recours gracieux qu'il a introduit le 21 janvier 2025 afin d'obtenir une aide complémentaire régulière, notamment la carte Fa'atupu, est resté sans réponse ; - le 16 juillet 2025 il a présenté une nouvelle demande d'aide d'urgence et obtenu une aide de 15 000 F CFP mais pas de produits d'hygiène et d'entretien ; - il y a lieu de transmettre, avant-dire droit, sa requête sur le fondement de l'article 174 de la loi n° 2004-192 compte tenu de l'inexacte application de l'article 43 de cette loi ; " la section sociale c/o la CPS " méconnaît les compétences sociales fixées par cette disposition ; - la carence fautive de la section sociale porte atteinte à des droits fondamentaux, les droits à un traitement équitable, à la dignité et à la protection sociale ; cette atteinte est manifestement grave et illégale - sa précarité est de nature à caractériser urgence ; sjustees ressources s'élèvent à 12 705F CFP par mois; - la " CPS " n'est pas compétente pour gérer les aides sociales ou alimentaires, qui relèvent soit de la collectivité soit des communes, la section sociale sous en-tête " CPS " agit hors cadre légal ; - les ministres des solidarités et des finances doivent être appelés à la cause et le parquet informé ; - son préjudice matériel peut être évalué à 117 000 F CFP ; il subit également un préjudice moral. Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : " La caisse de prévoyance sociale jouit de la personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l'ont modifiée. " Il résulte de ces dispositions que la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) présente le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française. Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Il ressort des pièces dossier que Monsieur B conteste l'instruction de ses demandes d'aides alimentaires et de produits d'hygiène et d'entretien par la caisse de prévoyance sociale (CPS). Ce litige qui oppose M. B à la CPS ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 18 août 2025. Le magistrat désigné, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500368

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