Tribunal administratif2500415

Tribunal administratif du 18 août 2025 n° 2500415

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Suspension accordée

Suspension accordée
Date de la décision

18/08/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500415 du 18 août 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août société Tahitibull, représentée par son directeur général, demande au juge des référés : à titre conservatoire et d'urgence : 1°) d'enjoindre à l'établissement public industriel et commercial Te Ito Rau No Moorea Maiao (EPIC) de différer la signature du marché de maintenance à long terme des moteurs Caterpillar 3612 de sa centrale électrique jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente requête, conformément aux articles LP. 332-1 et suivants du code polynésien des marchés publics ; à titre principal : 2°) d'annuler la procédure d'attribution du marché litigieux ; à titre subsidiaire : 3°) d'enjoindre à l'EPIC de reprendre la procédure à un stade conforme au code polynésien des marchés publics ; 4°) de confier l'analyse à une commission nouvellement composée, excluant toute personne ayant ou ayant eu des liens professionnels ou économiques avec l'attributaire pressenti ou son groupe ; 5°) communiquer l'intégralité des documents d'évaluation ; 6°) de condamner l'EPIC aux entiers dépens. Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; Sur la suspension de la signature du contrat : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à l'établissement public industriel et commercial Te Ito Rau No Moorea Maiao de différer la signature du marché de maintenance long terme, dépannage et fourniture de pièces de rechange pour la centrale électrique de Moorea jusqu'au 6 septembre 2025. Sur l'injonction de communiquer des informations : 3. Aux termes de l'article LP. 332-1 du code des marchés publics de Polynésie française : " I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. Un délai minimal de seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au premier alinéa et la date de signature du marché. Ce délai minimal est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La notification de l'attribution du marché comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité compétente s'impose. Le respect du délai mentionné au troisième alinéa n'est pas exigé dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation ainsi que pour l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre. II - Pour les autres marchés, l'autorité compétente communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite à cette fin. Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l'article LP 122-3, l'autorité compétente lui communique au moins le classement de son offre, les notes qui lui ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. III.- Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, par écrit, les candidats des motifs de sa décision dans les plus brefs délais. IV- L'autorité compétente ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : a) Porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions régissant les relations entre l'administration et le public en vigueur en Polynésie française et notamment le secret en matière industriel et commercial ; b) Serait contraire à l'intérêt public ; c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 9 avril 2025, la Polynésie française a communiqué à la commune requérante pour le marché en litige le classement de son offre et les notes obtenues, par critère et au total, pour son offre et pour celle de l'attributaire. Les notes obtenues par la commune requérante et par l'attributaire sur le critère du prix de la prestation ont ainsi bien été communiquées. Par ailleurs il ne résulte pas des dispositions précitées l'obligation pour l'acheteur public de communiquer au candidat non retenu la méthode et le barème de notation. Ces conclusions avant-dire droit doivent donc être rejetées. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint avant dire-droit au directeur général de l'établissement public industriel et commercial Te Ito Rau No Moorea Maiao de différer la signature du marché de maintenance long terme, dépannage et fourniture de pièces de rechange pour la centrale électrique de Moorea jusqu'au 6 septembre 2025. Article 2 : Le surplus des conclusions avant dire-droit de la société Tahitibull est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public industriel et commercial Te Ito Rau No Moorea Maiao et à la société Tahitibull. Fait à Papeete, le 18 août 2025. Le juge des référés, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500415

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