Tribunal administratif2500408

Tribunal administratif du 14 août 2025 n° 2500408

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – TA Mayotte

TA Mayotte
Date de la décision

14/08/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500408 du 14 août 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision conjointe de la première présidente de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour du 31 juillet 2025 ; 2°) d'enjoindre au défendeur, sous astreinte de 12 000 F CFP par jour de retard, de procéder à la liquidation et au versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence due pour le trajet de Papeete à Mamoudzou ; 3°) de constater que les bons de commande émis pour les billets d'avion afférents à sa mutation ont été valablement établis par l'ordonnateur compétent, en conformité avec les dispositions du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; 4°) de juger, en conséquence, que le règlement de ces bons de commande doit intervenir et qu'aucun titre de perception ne peut être émis à son encontre pour le montant correspondant ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; - la décision portant organisation de l'intérim du président du Tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Mamoudzou : Mayotte ; () ". Le lieu d'affectation d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d'affectation administrative de l'agent. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, directrice des services de greffe judiciaire, a été affectée à compter du 14 juin 2025 au tribunal judiciaire de Mamoudzou. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celle du tribunal administratif de Mayotte. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Mayotte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Mayotte et à Mme C A. Fait à Papeete, le 14 août 2025 Pour le président empêché, Par ordre Le premier conseiller, Michaël B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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