Tribunal administratif•N° 2500373
Tribunal administratif du 18 août 2025 n° 2500373
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
18/08/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500373 du 18 août 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) de faire droit à sa demande de récusation ;
2°) de constater la carence fautive du bureau d'aide juridictionnelle ;
3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 qu'il soit procédé dans un délai de 48 heures à l'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle n° C-98735-2025-001469, sur la base du document hypothécaire de 2015 déjà produit, en l'absence de texte réglementaire imposant sa réactualisation, sous astreinte de 66 666 F CFP par jour de retard ;
4°) de lui octroyer 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- tous les membres de la juridiction doivent être récusés pour les mêmes motifs que le n° 25-172 ;
- le bureau d'aide juridictionnelle, estimant que l'état hypothécaire daté du 9 juin 2015 qu'il a produit est invalide, lui demande illégalement d'en produire une version récente ;
- aucune réponse n'a été apportée à sa demande depuis plus de deux mois ; ce refus manifeste de traiter sa demande d'aide juridictionnelle, qui ne repose sur aucune base légale et méconnaît les articles premiers et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, caractérise une carence fautive portant atteinte à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'accès au juge ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que la demande d'aide juridictionnelle conditionne l'introduction de procédures importantes notamment dans des affaires touchant à la légalité d'actes administratifs et, comme en l'espèce, la matière pénale ; en l'absence de réponse, il est exposé à un rejet implicite de sa demande d'aide juridictionnelle, équivalent à un déni d'accès au juge.
Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En se bornant à soutenir que sa demande d'aide juridictionnelle " conditionne l'introduction de procédures importantes ", M. B ne démontre pas la réalité d'une urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite et en tout état de cause, les conclusions présentées par le requérant, qui sont manifestement mal fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent, en application des dispositions de l'article L. 522-3 dudit code, être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500373
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