Tribunal administratif•N° 2500172
Tribunal administratif du 14 août 2025 n° 2500172
TA104, Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère CHAMBRE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
14/08/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA104
Domaines
Communes
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500172 du 14 août 2025
Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
1ère CHAMBRE
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 21 février 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au tribunal, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, la requête présentée par la commune de Papeete.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de la Polynésie française le 20 février 2025, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 13 mai 2025, la commune de Papeete, représentée par la SELARL Jurispol, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordonnance de taxation n° 2500057 du 12 février 2025 ;
2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la SCI des N° 4 à 10 rue du Marché, de la SARL Design It et de la SARL A2D.
Elle soutient que :
- les honoraires sont surévalués tant en ce qui concerne le taux horaire que le volume appliqué ;
- l'équité commande qu'ils soient mis à la charge du bailleur qui est responsable de l'immeuble, à qui il appartient de prendre les mesures qui s'imposent et qui lui a imposé de mettre en œuvre la procédure de péril, et des preneurs qui contestent la situation de péril et se maintiennent dans les lieux, la contraignant à exposer des frais.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, le président du tribunal administratif de la Polynésie française déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Il soutient que :
- le caractère supérieur du montant des frais et honoraires retenus sur la base d'un taux horaire de 30 000 francs CFP alors que la mission ne comportait pas de difficulté technique particulière et était assez descriptive n'est assorti d'aucune justification :
- le tarif horaire est justifié par la haute qualification de l'expert et la circonstance qu'il a accepté de travailler en urgence et un week-end ;
- aucun élément ne justifiait qu'il soit dérogé à la règle selon laquelle la charge du coût repose en référé, sauf considération d'équité, sur le demandeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2025, la SCI des N° 4 à 10 rue du Marché, représentée par Me Arcus Usang, conclut à la mise à la charge de la SARL Design It et de la SARL A2D des frais d'expertise.
Elle soutient que :
- le montant des frais et honoraires retenu par l'ordonnance n'est pas excessif ;
- le rapport a été utile dès lors qu'il a justifié la décision de fermeture prise par le maire de Papeete le 7 mars 2025 et a révélé la dangerosité extrême de l'exploitation par la SARL Design It et de la SARL A2D qui persistent à rester dans les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la SARL Design It et la SARL A2D, représentées par la SELARL MVA, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la commune de Papeete de la somme de 100 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les frais de l'expertise incombent à la commune de Papeete à qui celle-ci a été la plus utile.
Vu :
- l'ordonnance n° 2500057 du 12 février 2025 du président du tribunal administratif de de la Polynésie française ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 23 juin 2023 désignant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour connaître des recours concernant les ordonnances de taxation du président du tribunal administratif de la Polynésie française.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle, président,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la demande :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d'un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Les ordonnances du président de la section du contentieux sont contestées devant le Conseil d'Etat. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ".
3. Par une ordonnance du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant en application de l'article R. 556-1 du code de justice administrative, a ordonné à la demande du maire de Papeete une expertise sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, et a désigné M. A comme expert en vue, notamment, d'examiner des hangars commerciaux situés à Papeete, dans la zone industrielle de Tipaerui, occupés par les sociétés A2D et Design It, de dresser un relevé précis des désordres affectant les immeubles et de dire s'il y a péril imminent. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe de ce tribunal le 11 février 2025 et, par une ordonnance prise le lendemain, le 12 février 2025, le président du tribunal administratif de la Polynésie française, à l'article 1er, a liquidé et taxé les frais et honoraires de cette expertise à la somme totale de 1 141 300 francs CFP et, à l'article 2, les a mis à la charge de la commune de Papeete. Par la présente requête, la commune de Papeete demande au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler cette ordonnance et de mettre les frais d'expertise à la charge de la SCI des N° 4 à 10 rue du Marché, de la SARL Design It et de la SARL A2D.
4. D'une part, la commune de Papeete soutient que les honoraires, qui sont supérieurs à l'usage du tribunal administratif de la Polynésie française, sont surévalués tant en ce qui concerne le taux horaire que le volume appliqué compte tenu de ce que la mission ne comportait pas de difficulté technique particulière et était assez descriptive. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard à la nature de la mission et des conditions de sa réalisation, le montant des frais et honoraires présenterait un caractère excessif.
5. D'autre part, la commune soutient que l'équité commande que les frais d'expertise soient mis à la charge, d'une part, de la SCI des N° 4 à 10 rue du Marché, en sa qualité de bailleur responsable de l'immeuble, à qui il appartient de prendre les mesures qui s'imposent et qui l'a contrainte à mettre en œuvre la procédure de péril, et, d'autre part, aux SARL Design It et A2D, en leur qualité de preneurs, qui contestent la situation de péril et se maintiennent dans les lieux, la contraignant à exposer des frais. Il résulte de l'instruction par un courrier du 27 novembre 2024, reçu le 2 décembre suivant, la SCI des N° 4 à 10 rue du Marché a demandé au maire de Papeete d'intervenir afin de faire constater un péril imminent des hangars commerciaux lui appartenant. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le maire a constaté l'état de péril imminent de ces hangars et en a ordonné la démolition dans les plus brefs délais. Cet arrêté a toutefois été retiré par un nouvel arrêté pris le 16 janvier 2025 à la suite de la suspension de son exécution par une ordonnance du juge des référés du 8 janvier 2025. Le maire, saisi par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, lui-même saisi par la SCI des N° 4 à 10 rue du Marché, a alors mis en œuvre la procédure de péril imminent prévue par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation qui a conduit à la réalisation du rapport d'expertise du 11 février 2025, lequel, après avoir constaté la vétusté et le manque d'entretien des structures, justifiant la démolition ou le renforcement général, outre la méconnaissance des règles de protection incendie, a néanmoins conclu à l'existence d'un péril ordinaire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de mettre les frais d'expertise pour moitié à la charge de la commune de Papeete, qui a demandé la mesure d'expertise, et pour moitié à la charge de SCI des N° 4 à 10 rue du Marché, propriétaire des immeubles vétustes, sans qu'il y ait lieu, par ailleurs, de mettre tout ou partie de ces frais à la charge des SARL Design It et A2D quand bien même elles se maintiendraient dans les lieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'article 2 de l'ordonnance du 12 février 2025 du président du tribunal administratif de de la Polynésie française doit être annulé et les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 141 300 francs CFP, mis pour moitié à la charge de la commune de Papeete et pour moitié à la charge de la SCI N° 4 à 10 rue du Marché.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme au titre des frais exposés par la SARL Design It et la SARL A2D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 12 février 2025 du président du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 141 300 francs CFP sont mis pour moitié à la charge de la commune de Papeete et pour moitié à la charge de la SCI des N° 4 à 10 rue du Marché.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Papeete, à la SCI des N° 4 à 10 rue du Marché, à la SARL Design It, à la SARL A2D, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du tribunal administratif de la Polynésie française.
Copie en sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Prieto, premier conseiller,
- M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le président-rapporteur,
SIGNE
H. DelesalleL'assesseur le plus ancien,
SIGNE
G. Prieto Le greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
nd
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