Tribunal administratif•N° 2500431
Tribunal administratif du 25 août 2025 n° 2500431
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
25/08/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500431 du 25 août 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A B, agissant en qualité de " président de "la Polynésie française", des françaises et des français ", demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de :
- faire droit à sa demande de récusation ;
- constater l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie digne ;
- suspendre la décision de refus du 8 août 2025 ;
- enjoindre à la " Section social " le versement immédiat de l'aide alimentaire d'urgence d'août 2025, sans condition illégale, sous astreinte de 66 666 F CFP des colonies françaises du Pacifique par jour de retard ;
- dire que l'ordonnance sera exécutoire immédiatement à compter de son prononcé ;
- condamner la partie adverse à lui verser la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réitère sa demande de récusation du président et de l'ensemble des membres du tribunal ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté s'agissant d'un refus d'une aide sociale de première nécessité ;
- le juge administratif est compétent ;
- il y a urgence dès lors que ses ressources mensuelles sont insuffisantes et dès la fin du mois d'août, il sera définitivement privé de l'aide alimentaire d'urgence (AAU), sans décision immédiate ;
- la CPS, non partie à la procédure, a choisi de personnaliser à outrance une demande qui aurait dû rester strictement administrative.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requêteElle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : " Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement. () ". L'article 69 de celle loi dispose que : " Le président de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres, au scrutin secret. () ".
3. Aux termes de l'article 433-12 du code pénal : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction. ".
4. Comme indiqué plus haut, M. A B, saisit le présent tribunal en agissant en qualité de " président de "la Polynésie française", des françaises et des français ". C'est en effet en cette qualité davantage usurpée que fantaisiste que le requérant se présente expressément une nouvelle fois, d'une part, dès les premières lignes de sa requête et, d'autre part, dans sa mention conclusive usuelle après signature. Or, en s'arrogeant et en s'attribuant illégalement les pouvoirs du président de la Polynésie française au sens de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, M. B, outre l'infraction pénale qu'il commet, au surplus avec réitération déjà relevée notamment dans l'ordonnance n° 2500132 du 28 mars 2025, et quel que soit l'objet de sa présente demande, prive lui-même ses écrits et ses prétentions de tout caractère sérieux et de toute crédibilité. Il apparaît donc manifeste que la requête de M. B est irrecevable au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative mentionné au point 1.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500431
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)