Tribunal administratif1700308

Tribunal administratif du 27 avril 2018 n° 1700308

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/04/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700308 du 27 avril 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2017, Mme Anita T., représentée par Me Dumas, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 juin 2017 par laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonction de 6 mois ; 2°) subsidiairement de ramener la sanction à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière en ce que le report de l’entretien préalable à la saisine du comité de discipline ne lui a pas été accordé et l’a privée des droits de la défense ; - les faits ne sont pas établis s’agissant des détournements de fonds publics ; - la sanction est disproportionnée et devrait être ramenée à la sanction préconisée par le comité de discipline. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2017, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Bourion, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’empêchement de M. Retterer, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 27 mars 2018. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n°HC545/DIPAC/BJC du 3 avril 2014 portant création d’un comité de discipline compétent à l’égard des agents non titulaires réputés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public au sens des articles 73 et 74 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de Mme Meyer, rapporteur public ; - et les observations de Me Dumas, représentant Mme T., et celles de Me Chapoulie, substituant Me Bourion, représentant la commune de Moorea- Maiao. Considérant ce qui suit : 1. Mme T. a été nommée le 1er mars 2013 par la commune de Moorea- Maiao en qualité de régisseuse titulaire pour la régie de recettes du budget annexe de l’eau et mandataire suppléante de la régie de recettes du budget principal. En septembre 2016, le maire de la commune de Moorea-Maiao a été alerté par le nouveau chef de la régie de la commune, nommé en décembre 2015, de l’existence d’anomalies dans les caisses de la régie municipale. Après avoir diligenté une enquête administrative et commandé un audit réalisé par des inspectrices des finances publiques, le maire de la commune de Moorea-Maiao a saisi le comité de discipline des agents non titulaires des communes, lequel s’est prononcé le 15 juin 2017, puis a prononcé à l’encontre de Mme T. la sanction d’exclusion temporaire de fonction de 6 mois par un arrêté du 27 juin 2017. Mme T. demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. 2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. En premier lieu, Mme T. fait valoir que les faits sur lesquels se fonde l’arrêté contesté ne sont pas établis dès lors qu’elle n’a personnellement opéré aucun retrait sur les fonds détenus par la régie municipale mais a seulement tardé à prévenir sa hiérarchie des anomalies de caisse dont elle avait connaissance. Il ressort des pièces du dossier, que pour prendre la sanction de six mois d’exclusion temporaire, le maire de la commune de Moorea-Maiao s’est fondé sur des détournements de fonds publics ainsi que sur la circonstance que la requérante se serait rendue complice de ces détournements en n’alertant pas sa hiérarchie sur ces faits. Cependant, et alors que Mme T. a toujours nié être à l’origine des prélèvements opérés dans la caisse de la régie, il ne ressort ni de l’enquête administrative ni de l’audit du Trésor public ni d’aucune autre pièce du dossier, que Mme T. aurait personnellement procédé aux détournements de fonds. Ces faits de détournement de fonds ne peuvent donc pas être regardés comme imputables à la requérante. En revanche il résulte clairement des déclarations de Mme T. à son nouveau chef de régie en septembre 2016 qu’elle avait connaissance depuis environ un an d’un manque dans les caisses de la régie dû aux prélèvements réalisés personnellement par Mme V., également régisseuse de la commune. Mme T., qui ne réalisait pas les arrêtés de caisse depuis plus d’un an alors que ces formalités lui incombaient, ne pouvait, en tout état de cause, ignorer les détournements commis. En conséquence, seuls les faits consistant en son abstention à dénoncer une situation illégale sont établis par les pièces du dossier. 4. En second lieu, Mme T. fait valoir que la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de 6 mois est disproportionnée par rapport à la faute commise. Comme il a été dit au point 3, seuls les faits de non dénonciation d’une situation illégale pendant environ un an, et l’absence de réalisation des arrêtés de caisse, peuvent être reprochés à la requérante. S’ils sont nécessairement fautifs et de nature à entrainer une sanction disciplinaire, ces faits ont été favorisés par les graves manquements dans l’organisation de la régie municipale qui ont permis à un agent de catégorie C en charge de la régie municipale, qui n’était soumis à aucune surveillance hiérarchique pendant plus d’un an, qui ne disposait pas de logiciel sécurisé et qui a pu s’abstenir de réaliser des arrêtés de caisse pendant plus d’un an sans qu’aucune autorité ne s’en inquiète, d’opérer des prélèvements dans la caisse de la régie pour un montant évalué à 1 832 500 F CFP. Dans ces conditions la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de 6 mois doit être regardée comme n’étant pas proportionnée à la gravité de la faute. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme T. est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2017 du maire de la commune de Moorea- Maiao. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 150 000 F CFP qu’elle versera à la requérante au titre des frais liés au litige. Mme T. qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ne versera pas à la commune une somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2017, du maire de la commune de Moorea- Maiao infligeant la sanction d’exclusion temporaire de fonction de 6 mois à Mme T., est annulé. Article 2 : La commune de Moorea-Maiao versera à Mme T. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme T. et les conclusions de la commune de Moorea-Maiao présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme T. et à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Zuccarello, première conseillère. M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 27 avril 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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