Tribunal administratif•N° 2500313
Tribunal administratif du 04 septembre 2025 n° 2500313
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Désistement
Date de la décision
04/09/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Désistement
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500313 du 04 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B représenté par Me Marchand, demande au tribunal d'annuler la décision n°17428/CIVEN/NFB du 30/04/2025, rejetant sa demande en qualité d'ayant droit de Mme C B à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires et de prescrire une expertise médicale afin de fixer le montant des prejudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2025, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, M. A B représenté par Me Marchand déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Fait à Papeete, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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