Tribunal administratif•N° 2500415
Tribunal administratif du 02 septembre 2025 n° 2500415
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Satisfaction partielle
Date de la décision
02/09/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Satisfaction partielle
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500415 du 02 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16, 24 et 26 août 2025, la société Tahiti Bull, représentée par Me Romeo, demande au juge des référés :
à titre conservatoire et d'urgence :
1°) d'ordonner la suspension de la signature du contrat litigieux jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente requête, conformément aux articles LP. 332-1 et suivants du code polynésien des marchés publics ;
à titre principal :
2°) d'annuler la procédure d'attribution du marché litigieux ;
à titre subsidiaire :
3°) d'enjoindre à l'EPIC de Moorea de reprendre la procédure dans des conditions conformes aux principes de publicité, d'égalité de traitement et de transparence ;
4°) de confier l'analyse à une commission nouvellement composée, excluant toute personne ayant ou ayant eu des liens professionnels ou économiques avec l'attributaire pressenti ou son groupe ;
5°) de communiquer l'intégralité des documents d'évaluation ;
6°) d'ordonner à l'EPIC de Moorea de verser au greffe, sous pli confidentiel, dans les 48 heures de l'ordonnance, les pièces utiles sollicitées, dire que le greffe communiquera aux parties des extraits expurgés des éléments couverts par le secret des affaires, de rouvrir l'instruction après production et fixer un bref délai contradictoire pour observations, et, à défaut de production complète dans le délai imparti, tirer toutes conséquences utiles de cette carence pour l'appréciation des manquements et l'issue du référé ;
7°) de mettre à la charge respectivement de l'EPIC de Moorea et de la société Poly Diesel engins et usinages la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de candidate évincée, sa requête est recevable ;
- la publicité de l'appel d'offres a été limitée au seul site local, sans aucune diffusion complémentaire or, une telle insuffisance est de nature à restreindre la concurrence et, partant, à léser la société requérante ;
- il doit être relevé une absence de méthode de notation claire ; si les critères et sous-critères sont listés, aucune pondération interne ni méthode de notation chiffrée ou hiérarchisation précise n'est fournie pour les sous-critères de la valeur technique et de la planification ; l'imprécision des critères prive les candidats de la possibilité d'adapter leur offre de manière éclairée aux attentes de l'acheteur, ce qui entraîne une atteinte au principe de transparence et une rupture d'égalité de traitement entre eux ;
- la coexistence de deux délais différents pour la même situation opérationnelle d'urgence introduit une ambiguïté substantielle sur le niveau de mobilisation et de moyens à prévoir, ce qui est de nature à influer sur la préparation des offres ;
- l'imprécision substantielle relative à la composition et à la gestion du stock contrevient à l'obligation de clarté et de transparence et avantage l'opérateur historique, elle constitue un manquement de l'acheteur public justifiant l'annulation de la procédure ;
- l'allongement du délai contractuel constitue une modification substantielle postérieure à la publication du marché ; elle aurait dû faire l'objet d'une intégration formelle au DCE et cela entraîne une rupture d'égalité ;
- des réponses partielles ou ambigües aux questions des candidats sur des points susceptibles d'affecter le prix ou l'organisation des prestations constituent un manquement aux obligations de transparence et de bonne information ;
- malgré sa demande expresse en date du 5 août 2025, l'EPIC de Moorea n'a pas communiqué le rapport d'analyse des offres, la grille de notation détaillée, le rapport de présentation ni le PV de la CAO de sorte qu'elle a été empêchée de vérifier la régularité de la procédure et de préparer utilement son recours ; il y a un manquement caractérisé à l'obligation de transparence prévue aux articles LP. 332-2 et A. 331-1 du code polynésien des marchés publics ;
- la décision de rejet du 4 août 2025 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car, malgré ses atouts, l'EPIC lui a attribué seulement la note de 14,10 / 45 en valeur technique et celle de 7 / 20 en planification ; la notification du 4 août 2025 ne détaille que des notes globales par critère, sans ventilation pourtant annoncé au règlement de consultation ;
- s'agissant de la " présentation société ", sa présentation par son mémoire technique est claire est détaillée alors qu'une note inférieure à 7 / 10 apparaît incohérente ; s'agissant de la " méthodologie ", si sa note est inférieure à 8 / 10, elle est incohérente ; la cohérence des notations prête au doute en ce qui concerne également l'organisation les moyens humains, la réactivité, la sécurité et hygiène, la planification comme déjà indiqué ; si ses notes techniques et de planification sont faibles alors que son mémoire est complet et structuré, cela révèle une notation incohérente, voire discriminatoire ;
- du fait d'un risque de conflit d'intérêts, l'impartialité de l'analyse des offres est gravement compromise, ce qui suffit à vicier la procédure de passation ; le président de l'EPIC connaît en effet parfaitement la société Poly Diesel pour avoir travaillé avec elle ;
- un préjudice grave peut résulter de la perte de chance sérieuse d'obtenir le marché en litige, ce qui est constitutif d'un impact économique important ; son dossier démontre qu'elle était largement en mesure de remporter l'appel d'offres en cause ;
- il est demandé la production des pièces utiles à la solution du litige, dont le rapport d'analyse des offres complet, aux fins de contrôle effectif des notes, de la méthode de notation et de l'impartialité de la procédure de passation du marché en litige, ces pièces étant nécessaires pour permettre au juge de vérifier l'existence d'éventuels manquements de nature à la léser.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, la société Poly Diesel engins et usinages, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de la société Tahiti Bull.
Elle fait valoir que :
- le règlement de consultation précise les critères de notation et les sous-critères avec leur pondération et leur hiérarchisation ;
- l'avis d'appel d'offres a bien fait l'objet d'une mesure de publicité adéquate ;
- la société requérante a répondu à l'appel d'offres en présentant une offre régulière et n'indique pas en quoi elle aurait été lésée ;
- contrairement à ce qui est soutenu, les critères et sous-critères sont explicités, pondérés et hiérarchisés ; ces éléments d'appréciation ont été portés à la connaissance des candidats mais l'acheteur public n'est pas tenu de porter à la connaissance de ces derniers la méthode de notation, s'agissant notamment des sous-critères techniques ; il n'est pas démontré en quoi tel ou tel critère ou sous-critère aurait été " neutralisé " ;
- les moyens relatifs à la méthode de notation mise en œuvre pour l'évaluation des offres ne relèvent pas de l'office du juge des référés précontractuels ;
- si la société requérante se livre à une énumération des sous-critères techniques, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel d'apprécier les mérites et la valeur des offres des candidats ;
- les griefs tenant aux sous-critères du critère technique ne sont assortis d'aucune précision ni démonstration ;
- les candidats ont reçu un récapitulatif des questions et des réponses apportées par l'acheteur public qui lève toute ambiguïté sur la nature des interventions à effectuer et de leurs délais au titre de l'article 2.1 du CCTP ;
- les candidats ont pu bénéficier d'informations suffisantes de l'acheteur public s'agissant de la composition et de la gestion des stocks ;
- le grief tenant à l'insuffisance des réponses apportées par l'EPIC aux candidats n'est pas fondé ;
- l'EPIC a respecté ses obligations s'agissant de la notification du rejet de l'offre de la société requérante en communiquant les informations obligatoires en application de l'article LP. 322-1 du code applicable ;
- au regard de l'office du juge dans la présente instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant, sachant que la société requérante n'a pas d'exclusivité sur l'expertise et l'intervention sur les moteurs de la marque " Caterpillar " ;
- il n'existe aucun conflit d'intérêts affectant la régularité de la procédure de passation du marché en litige.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, l'EPIC " Te Ito Rau No Moorea Maiao ", représenté par la Selarl Tiki Legal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de la société Tahiti Bull.
Il fait valoir que, d'une part, la société Tahiti Bull ne justifie pas d'un intérêt pour agir et, d'autre part, que les moyens exposés par la société requérante ne sont pas fondés, s'agissant notamment des prétendus vices propres du DCE, de l'obligation d'information des candidats, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa notation, ou encore d'un risque de conflit d'intérêts susceptible de caractériser la procédure d'attribution en litige.
Le président du Tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendues lors de l'audience publique du 1er septembre 2025, à 14 heures 00 :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés ;
- les observations de Me Romeo pour la société Tahiti Bull qui reprend son argumentation développée dans ses écritures en insistant plus particulièrement sur la dénaturation de l'offre de la société Tahiti Bull et sur le risque de conflit d'intérêts ;
- celles de Me Quinquis pour la société Poly Diesel engins et usinages qui reprend également ses arguments développés en défense en répondant plus précisément aux points exposés à l'audience par le conseil de la société requérante ;
- et celles de Me Mikou pour l'EPIC " Te Ito Rau No Moorea Maiao " qui reprend son argumentation écrite en insistant sur les points du débat précisés à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, soit le 1er septembre 2025, à 14 heures 50.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 24 janvier 2025, l'établissement public industriel et commercial (EPIC) " Te Ito Rau No Moorea Maiao " a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché public concernant la " maintenance long terme, dépannage et fourniture de pièces de rechange pour la centrale électrique de Moorea ". Par une notification du 4 août 2025, la société Tahiti Bull a été informée du rejet de son offre, le marché en cause ayant été attribué à la société Poly Diesel. Par la présente requête en référé précontractuel, la société Tahiti Bull demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la procédure d'attribution du marché litigieux.
2. Par une ordonnance du 18 août 2025, le juge des référés a enjoint au directeur général de " Te Ito Rau No Moorea Maiao " de différer la signature du marché en litige portant sur la maintenance long terme, le dépannage et la fourniture de pièces de rechange pour la centrale électrique de Moorea jusqu'au 6 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ".
4. Les personnes habilitées à engager le recours prévu à l'article L. 551-24 du code de justice administrative en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable.
5. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
6. Aux termes de l'article LP. 322-1 du code polynésien des marchés publics : " L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'acheteur public choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. / L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. / L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre. / L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection. () ".
7. Contrairement à ce que soutient la société Tahiti Bull, l'avis d'appel public à la concurrence relatif au marché en litige a fait l'objet d'une mesure de publicité suffisante au journal officiel de la Polynésie française ainsi que cela est documenté.
8. Il n'est pas utilement contesté le fait que les candidats ont reçu un document récapitulatif des questions et des réponses apportées par l'acheteur public de nature à dissiper toute ambiguïté sur la nature et le délai d'intervention à effectuer au titre de l'article 2.1 (" Missions du titulaire ") du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) s'agissant plus particulièrement de besoins urgents.
9. Il n'est également pas sérieusement contesté le fait que, dans le cadre des échanges entre l'acheteur public et les candidats au marché, des précisions relatives à la composition et à la gestion des stocks au regard des besoins en maintenance de la centrale électrique en question, ont été apportées à ces derniers de sorte que les offres ont pu être, de ce point de vue, élaborées dans des conditions identiques, sans manquement de l'acheteur public.
10. En se bornant à invoquer l'allongement du délai contractuel du marché, la société Tahiti Bull n'établit pas de rupture d'égalité entre les candidats de nature à vicier la procédure d'attribution en litige.
11. Aux termes de l'article LP. 235-2 du code polynésien des marchés publics : " I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur public se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement et l'interopérabilité. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. II.- À l'exception des marchés passés selon la procédure du concours, lorsque plusieurs critères sont prévus, l'acheteur public précise leur pondération. La pondération peut être exprimée par l'affectation d'un nombre de points, d'un coefficient ou d'un pourcentage par critère. Les critères ainsi que leur pondération sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. L'acheteur public peut avoir recours à des sous-critères pour mettre en œuvre les critères de choix de l'offre. Dans ce cas, il les mentionne également dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Lorsque ces sous-critères font l'objet d'une pondération et que la nature et l'importance de celle-ci sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres, elle est portée à la connaissance des candidats dans les mêmes conditions ".
12. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
13. L'acheteur public définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l'acheteur public, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
14. Il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation énumère les critères et sous-critères ainsi que la pondération qui est attachée à chacun d'entre eux et leur hiérarchisation. Dans ces conditions et alors, comme déjà indiqué, que le règlement de consultation n'avait pas à comprendre une échelle et une méthode de notation de sous-critères, le moyen tiré d'une insuffisante précision, dans le règlement de consultation, des modalités d'appréciation des critères et sous-critères ne peut qu'être écarté.
15. Contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'EPIC de Moorea ait fourni des réponses incomplètes aux questions posées par les candidats, s'agissant plus particulièrement d'une prestation de formation et de l'historique de maintenance des générateurs de la centrale électrique de Moorea, la société Tahiti Bull ayant d'ailleurs assuré en 2023 et 2024 la dernière révision de plusieurs générateurs électriques que compte cette centrale.
16. Comme indiqué au point 5, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres en jeu. En tout état de cause, la société Tahiti Bull ne peut se prévaloir d'une expertise d'intervention exclusive sur les moteurs de marque " Caterpillar ", la société Poly Diesel intervenant déjà en Polynésie française sur des moteurs de même fabrication. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la notation attribuée à la société requérante doit être écarté.
17. En se bornant à faire valoir que les notations des sous-critères relatifs au critère de la valeur technique seraient incohérentes ou même discriminatoires, la société requérante n'assortit ce grief d'aucune précision pertinente de nature à en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le directeur de l'EPIC de Moorea, ingénieur de formation, n'a conservé aucun lien financier, matériel ou personnel avec la société Poly Diesel depuis au moins dix ans et, d'autre part, que l'actuel chef d'exploitation de la centrale électrique de Moorea, qui est un ancien salarié d'EDT dont le contrat de travail a été transféré à l'EPIC de Moorea, le 1er janvier 2023, n'a pas été chargé du suivi de la procédure litigieuse d'appel d'offres, cette mission ayant été assurée par le responsable administratif et financier de l'EPIC, lequel n'a jamais eu de relations professionnelles avec la société Poly Diesel. Dans ces conditions, la société Tahiti Bull n'est pas fondée à soutenir que l'impartialité de l'analyse des offres a été gravement compromise et qu'une situation de conflit d'intérêts affecte la régularité de la procédure de passation du marché en litige.
19. Il résulte également de l'instruction que le courrier de notification déjà mentionné du 4 août 2025 comprend toutes les informations devant être obligatoirement transmises par l'acheteur public au candidat non retenu, conformément aux dispositions de l'article LP. 332-1 du code polynésien des marchés publics. Par suite, le moyen tenant à un manquement caractérisé à l'obligation de transparence doit en l'espèce être écarté.
20. Si la société requérante se prévaut d'un préjudice grave susceptible de résulter de la perte de chance sérieuse d'obtenir le marché en litige, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été largement en mesure de remporter l'appel d'offre en cause ainsi qu'elle le soutient.
Sur l'injonction de communiquer des documents et informations :
21. Aux termes de l'article LP. 332-1 du code précité : " I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. Un délai minimal de seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au premier alinéa et la date de signature du marché. Ce délai minimal est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La notification de l'attribution du marché comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité compétente s'impose. Le respect du délai mentionné au troisième alinéa n'est pas exigé dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation ainsi que pour l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre. II - Pour les autres marchés, l'autorité compétente communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite à cette fin. Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l'article LP 122-3, l'autorité compétente lui communique au moins le classement de son offre, les notes qui lui ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. III.- Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, par écrit, les candidats des motifs de sa décision dans les plus brefs délais. IV- L'autorité compétente ne peut communiquer les renseignements dontla divulgation : a) Porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions régissant les relations entre l'administration et le public en vigueur en Polynésie française et notamment le secret en matière industriel et commercial ; b) Serait contraire à l'intérêt public ; c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. ".
22. Il ne résulte pas des dispositions précitées l'obligation pour l'acheteur public de communiquer aux concurrents le rapport d'analyse des candidatures et des offres ainsi que la méthode de notation retenue. Par suite il n'entre pas dans l'office du juge des référés défini à l'article L. 551-24 du code de justice administrative d'ordonner la communication de ces documents et informations.
Sur les autres conclusions formées par la société Tahiti Bull à l'exception de celles tenant aux frais d'instance :
23. Au regard des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'EPIC de Moorea de reprendre la procédure en litige dans des conditions conformes aux principes de publicité, d'égalité de traitement et de transparence ni d'ordonner de confier l'analyse des offres à une commission nouvellement composée excluant toute personne ayant ou ayant eu des liens professionnels ou économiques avec l'attributaire pressenti ou son groupe.
24. Si la société Tahiti Bull demande au surplus au juge des référés d'ordonner à l'EPIC de Moorea de verser au greffe du tribunal, sous pli confidentiel, dans les 48 heures de l'ordonnance à intervenir, les pièces utiles sollicitées, de dire que le greffe communiquera aux parties des extraits expurgés des éléments couverts par le secret des affaires, de rouvrir l'instruction après production et fixer un bref délai contradictoire pour observations, et, à défaut de production complète dans le délai imparti, de tirer toutes conséquences utiles de cette carence pour l'appréciation des manquements et l'issue du référé, ces conclusions sont toutefois irrecevables dès lors qu'il appartient au juge saisi du présent recours de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant et dans les conditions qu'il fixera au regard du respect du principe du contradictoire, les communications nécessaires à la solution du litige.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EPIC de Moorea, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction formées par la société Tahiti Bull doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EPIC de Moorea, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tahiti Bull la somme de 150 000 F CFP à verser à l'EPIC " Te Ito Rau No Moorea Maiao " ainsi que la somme de 150 000 F CFP à verser également à la société Poly Diesel engins et usinages sur le même fondement.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint avant dire-droit au directeur général de l'établissement public industriel et commercial (EPIC) " Te Ito Rau No Moorea Maiao " de différer la signature du marché de maintenance long terme, dépannage et fourniture de pièces de rechange pour la centrale électrique de Moorea jusqu'au 6 septembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Tahiti Bull est rejeté.
Article 3 : La société Tahiti Bull versera la somme de 150 000 F CFP à l'EPIC " Te Ito Rau No Moorea Maiao " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Tahiti Bull versera la somme de 150 000 F CFP à la société Poly Diesel engins et usinages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à société Tahiti Bull, à l'EPIC " Te Ito Rau No Moorea Maiao " et à la société Poly Diesel engins et usinages.
Fait à Papeete, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500415
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