Tribunal administratif•N° 2500166
Tribunal administratif du 03 septembre 2025 n° 2500166
TA69, Tribunal administratif de Lyon – Ordonnance – Non-lieu
Date de la décision
03/09/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Non-lieu
Juridiction
TA69
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500166 du 03 septembre 2025
Tribunal administratif de Lyon
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2025 et 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°881/MFT/DTI du 04/02/2025 portant retrait de l'arrêté n°12591/MFT du 17 décembre 2024 lui accordant un détachement pour l'accomplissement du stage préalable à sa titularisation dans le cadre d'emplois des agents médico-techniques de la fonction publique de la Polynésie française et nomination en qualité d'agent médico-technique stagiaire au centre hospitalier de la Polynésie française ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la Polynésie française demande à la juridiction de bien vouloir appeler à la cause le Centre hospitalier de la Polynésie française et de rejeter la requête de M. A, comme infondée, tant en fait qu'en droit.
Par une ordonnance en date du 29 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2025 à 11h locale
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025 avant la clôture de l'instruction, la Polynésie française expose avoir pris un nouvel acte n° 5609 MFT du 26 juin 2025 qui doit être regardé comme retirant l'arrêté 881/MFT/DTI du 4 février 2025 et conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Un mémoire a été enregistré le 22 août 2025 présenté pour M. B A.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la Polynésie française a édicté un arrêté n° 5609 MFT du 26 juin 2025 qui, nommant M. A en qualité d'agent médico-technique stagiaire au centre hospitalier de la Polynésie française pour une durée d'un an à compter du 7 octobre 2024, doit être regardé comme retirant l'arrêté attaqué. En conséquence, les conclusions que M. A présente à fin d'annulation de la décision litigieuse sont devenues sans objet. Par suite il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Polynésie française.
Copie-en sera adressée au Centre Hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 3 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500166
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