Tribunal administratif2500444

Tribunal administratif du 05 septembre 2025 n° 2500444

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Date de la décision

05/09/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500444 du 05 septembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Dumas demande au tribunal : -l'annulation de la décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé de l'indemniser de montants de 342 000 et 238 000 F CFP ; -la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé de l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ". Un requérant n'est pas recevable à contester une décision confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Si la première décision n'a pas été attaquée et est devenue définitive, et qu'intervient ensuite une nouvelle décision, cette seconde décision est en principe regardée confirmative de la première et ne peut donc pas être attaquée, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit. 3. La requête introduite par Mme A B a pour objet la contestation du refus implicite de la Polynésie française de l'indemniser de montants de 342 000 et 238 000 F CFP au titre des contrats résiliés par courrier en date du 4 mai 2017. Toutefois, Mme B, ne justifie pas, quand bien même des pourparlers transactionnels ont pu être engagés, de circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à faire naître une nouvelle demande, de sorte que la décision implicite de rejet née le 16 juillet 2025 est confirmative de la première décision née le 14 avril 2020. 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve de la connaissance du rejet implicite de la décision ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut, en revanche, résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. S'il n'a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, l'auteur du recours, dispose, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de cette décision. 6. La requérante a effectué une première demande en date du 23 décembre 2019, reçue le 11 février 2020. Des pourparlers transactionnels se sont ensuite tenus par échange de courriels le 25 mai 2020, date à laquelle il peut être est établi que Mme B avait connaissance du refus opposé par l'administration. En effet, la démarche amiable entreprise par les parties et le fait que l'administration accepte de transiger avec Mme B implique que l'administration a, dans un premier temps, refusé la demande de la requérante avant, dans un second temps, d'engager des pourparlers transactionnels. Ainsi, cet évènement constitue la date à laquelle Mme B a eu connaissance de cette décision, de sorte que le délai d'un an a commencé à courir le 25 mai 2020 jusqu'au 25 mai 2021, date à laquelle l'action contentieuse s'est éteinte. Par suite, la requête de Mme B dirigée contre une décision purement confirmative d'une décision définitive est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Papeete, le 5 septembre 2025 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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