Conseil d'Etat•N° 505024
Conseil d'Etat du 17 septembre 2025 n° 505024
CE, Section du Contentieux, 10ème et 9ème chambres réunies – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
17/09/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
CE
Domaines
Actes législatifs et réglementaires
Textes attaqués
Texte adopté LP n° 2025-6 LP/APF du 6 mai 2025
Texte intégral
Décision du Conseil d'Etat n° 505024 du 17 septembre 2025
Section du Contentieux
10ème et 9ème chambres réunies
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) - Polynésie française demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégal le texte adopté n° 2025-6 LP/APF du 6 mai 2025 de la " loi du pays " portant modification du livre Ier du code de la concurrence ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la concurrence de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'assemblée de la Polynésie française a adopté le 6 mai 2025, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la " loi du pays " portant modification du livre Ier du code de la concurrence. Le Mouvement des Entreprises de France - Polynésie française demande au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 176 de la même loi organique, de déclarer illégal le texte adopté de cette " loi du pays ", publié à titre d'information au Journal officiel de la Polynésie française du 14 mai 2025.
2. Par l'article LP. 1er de la " loi du pays " contestée, l'Assemblée de la Polynésie française a introduit dans le titre Ier, dénommé " De la liberté des prix ", du livre Ier du code de la concurrence de la Polynésie française un chapitre II bis " Dispositions relatives aux produits ou services bénéficiant d'un régime fiscal ou douanier particulier ", qui se compose des articles LP. 112-6, LP. 112-7 et L. 112-8.
3. Le premier alinéa de l'article LP. 112-6 prévoit que, par dérogation au principe de liberté des prix énoncé à l'article LP. 110-1 " et dans le but de s'assurer de l'effectivité des retombées attendues d'un régime fiscal ou douanier particulier, le conseil des ministres peut fixer les conditions dans lesquelles s'établit le prix maximal de vente toutes taxes comprises d'un produit ou service bénéficiant d'un régime fiscal ou douanier particulier ". Selon le troisième alinéa de ce même article LP. 112-6 : " Sauf dispositions contraires, ces prix maximaux sont encadrés dans les conditions et obligations prévues aux articles LP. 111-1 à LP. 111-11 du présent code. "
4. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " () La loi détermine les principes fondamentaux : () / - () des obligations civiles et commerciales () ". Selon l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés " lois du pays ", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36. " Selon le premier alinéa du III de l'article 176 de cette même loi organique : " Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. Il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptibles de fonder l'annulation, en l'état du dossier. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. "
5. Il est loisible à l'assemblée de la Polynésie française d'apporter à la liberté d'entreprendre garantie par la Constitution des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
6. Le législateur du pays soutient avoir uniquement entendu, par les dispositions contestées, dans un but de protection des consommateurs, garantir que les allègements fiscaux ou douaniers qu'il institue soient répercutés dans les prix de vente des produits et services plutôt que dans les marges des entreprises.
7. Toutefois, en premier lieu, l'article LP. 112-6 créé par la " loi du pays " en litige renvoie au conseil des ministres la détermination de la liste des produits et services pouvant faire l'objet des mesures de fixation des prix prévues, en subordonnant l'appartenance à cette liste à la seule condition de leur soumission à un " régime fiscal ou douanier particulier ", qui n'est pas plus précisément définie et que de très nombreux produits et services sont susceptibles de satisfaire.
8. En deuxième lieu, la " loi du pays " ne fixe aucun critère permettant de déterminer les cas dans lesquels les retombées attendues d'un régime fiscal ou douanier particulier pourraient être regardées comme n'étant pas effectives, de sorte que l'intervention du conseil des ministres serait justifiée.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article LP. 111-1 auquel le troisième alinéa de l'article LP. 112-6 renvoie pour sa mise en œuvre : " Le prix maximal () est fixé () par le conseil des ministres selon l'une des modalités suivantes : / 1° En valeur absolue ; / 2° Pour des biens importés, par application au prix rendu entrepôt d'une marge maximale fixée en valeur absolue ou en valeur relative ; / 3° Pour des biens produits ou fabriqués localement, par application au prix du fabricant ou au prix du producteur d'une marge maximale fixée en valeur absolue ou en valeur relative ; / 4° Par l'instauration d'un régime de prix spécifique en vue notamment de fixer le prix maximal de vente à tout ou partie des étapes de la commercialisation ou de tenir compte des spécificités liées au produit ou au service dont le prix maximal est réglementé. / () ". Ainsi, contrairement à ce que soutient le président de la Polynésie française, le texte attaqué ne se borne pas à autoriser le gouvernement à plafonner les marges en fonction du montant de l'allègement fiscal ou douanier consenti mais lui ouvre la possibilité, à sa seule appréciation, de fixer directement les prix.
10. Dès lors, en adoptant les dispositions de l'article LP. 112-6 du code de la concurrence de la Polynésie française, le législateur du pays a méconnu l'étendue de sa compétence et porté une atteinte disproportionnée à la liberté de fixation des prix et, par suite, à la liberté d'entreprendre. Ces mêmes dispositions sont indissociables des autres dispositions de la " loi du pays ".
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la " loi du pays " contestée doit être déclarée illégale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros à verser au Mouvement des Entreprises de France - Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La " loi du pays " n° 2025-6 LP/APF du 6 mai 2025 est illégale et ne peut être promulguée.
Article 2 : La Polynésie française versera au Mouvement des Entreprises de France - Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Mouvement des Entreprises de France - Polynésie française, au président de la Polynésie française et au président de l'assemblée de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 17 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
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