Cour administrative d'appel•N° 24PA00142
Cour administrative d'appel du 17 septembre 2025 n° 24PA00142
CAA75, Cour d'appel de Paris, 2ème chambre – Décision – plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/09/2025
Type
Décision
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA00142 du 17 septembre 2025
Cour d'appel de Paris
2ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Tahiti Marine Entretien a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de contribution des patentes et de taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019, des cotisations d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur les capitaux mobiliers et de contributions de solidarité territoriale sur les traitements et salaires mis à sa charge au titre de l'année 2019, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 7 juin au 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2300169 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, la société Tahiti Marine Entretien, représentée par Me Vergier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300169 du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens soulevés devant eux, faute d'avoir exposé leurs propres analyses ;
- la décision de rejet de sa réclamation est illégale et méconnaît les articles LP. 611-2 et suivants du code des impôts, et 64 et 67 de la loi organique du 27 février 2004, dès lors que la directrice des impôts n'était pas compétente pour statuer sur une réclamation contentieuse ;
- l'administration ne lui a pas notifié sa réponse aux observations du contribuable prévue par l'article LP. 421-1 du code des impôts ;
- la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l'article LP. 412-2 du code des impôts ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les sommes apparaissant en comptabilité au nom de la société Marine Maintenance Industrie ne constituent pas un règlement et n'étaient donc pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, aucun profit sur le Trésor n'ayant également été comptabilisé ;
- elle constituait une entreprise nouvelle au sens des articles LP. 115-3 et LP. 211-6 du code des impôts et devait à ce titre être exonérée d'impôt sur les sociétés et de contribution des patentes au titre de 2018 et 2019 ;
- le montant de l'avoir accordé à la société Technimarine ne pouvait être réintégré au résultat de l'exercice clos en 2019 comme une renonciation à recettes dès lors qu'il correspond à un excès de facturation qu'elle a accepté de prendre partiellement à sa charge ;
- l'augmentation de la rémunération des dirigeants au cours de l'exercice clos en 2019 était conforme à l'article LP. 113-10-2 du code des impôts et, par suite, déductible ;
- les rémunérations de gérance ne devaient pas être assujetties à la contribution de solidarité territoriale dès lors que le gérant n'était pas salarié et n'entrait ainsi pas dans le champ de l'article LP. 193-5 du code des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Tahiti Marine Entretien, créée en juin 2018, sous la forme d'une société en nom collectif, exerce une activité de réparation et de maintenance navale. A la suite de la vérification de sa comptabilité, conclue par une proposition de rectification du 13 juillet 2021, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de contribution des patentes et de taxe d'apprentissage au titre des exercices clos en 2018 et 2019, des cotisations d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur les capitaux mobiliers et de contributions de solidarité territoriale sur les traitements et salaires ont été mis à sa charge au titre de l'année 2019, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 7 juin au 31 décembre 2018. La société Tahiti Marine Entretien relève appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
3. En second lieu, si la société requérante soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer, elle ne vise aucun moyen soulevé en première instance auquel les premiers juges n'auraient pas apporté une réponse dans le jugement attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 96 de la loi organique du 27 février 2004 : " I. () / A compter de l'entrée en vigueur de l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président de la Polynésie française ou d'un autre membre du gouvernement et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l'exception des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations. / Lorsqu'ils ont reçu délégation en application du deuxième alinéa du présent I, les responsables des services de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. " Et aux termes de l'article 10 de la même loi : " Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés " lois du pays ", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36. "
5. D'une part, les vices qui entacheraient la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ou sur la régularité de la procédure que l'administration a suivie en vue de la mettre en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de ce que la réclamation adressée par la société aurait été rejetée par une personne incompétente présente un caractère inopérant. D'autre part, et en tout état de cause, les décisions par lesquelles il est statué sur les réclamations préalables adressées par les contribuables au service des impôts de la Polynésie française ne constituent pas des " lois du pays " telles que définies à l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004. Par suite, comme l'y autorisent les dispositions précitées de l'article 96 de la même loi organique, le président de la Polynésie française peut déléguer le pouvoir de signer de telles décisions au responsable du service concerné, qui peut lui-même déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité en vertu du même article, sans y être spécifiquement autorisé par l'autorité délégataire. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la décision par laquelle la réclamation de la société a été rejetée a été signée par Mme B A, directrice des impôts et des contributions publiques, à qui, par un arrêté n° 6127 MEF du 8 juin 2021, le ministre en charge des finances a notamment donné délégation pour prendre des décisions, en juridiction contentieuse, de rejet en ce qui concerne les droits et les pénalités, en matière d'impôts, droits, taxes et redevances perçus par voie de rôle et sur liquidation. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision de rejet de la réclamation était incompétent pour la signer ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP. 421-1 du code des impôts : " () L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. () "
7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 juillet 2021 désigne les impôts concernés, les années d'imposition en cause et les bases d'imposition, et énonce les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Par suite, elle est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article LP. 412-2 du code des impôts : " Lorsque les rectifications sont envisagées à l'issue d'une vérification, l'administration doit indiquer aux contribuables les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. "
9. Il ressort des dispositions précitées qu'elles prescrivent seulement à l'administration d'indiquer aux contribuables les conséquences, sur les droits et taxes susceptibles de leur être réclamés, d'une acceptation de la proposition de rectification. Elles n'ont, dès lors, pas pour objet de créer une obligation, pour l'administration, d'avertir le contribuable des conséquences que l'acceptation de la proposition de rectification peut avoir sur la fin de la procédure contradictoire et la dévolution de la charge de la preuve en cas de contentieux. Il est par ailleurs constant que les conséquences financières ont été indiquées dans la proposition de rectification en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article LP. 412-2 du code des impôts doit être écarté.
10. Enfin, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à la société Tahiti Marine Entretien la réponse aux observations du contribuable du 24 mars 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le lendemain, qu'il a été présenté à l'adresse de la société les 1er et 13 avril 2022, deux avis de mise en instance lui ayant été laissés, et que le courrier a été retourné à l'administration fiscale avec la mention " Non réclamé - retour à l'envoyeur ". Par suite, la réponse aux observations du contribuable a été régulièrement notifiée à la société Tahiti Marine Entretien, la circonstance alléguée qu'elle retirait régulièrement le courrier de sa boîte postale commune à plusieurs entreprises du même groupe n'étant dès lors pas invoquée utilement.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 340-1 du code des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti. " Aux termes de l'article 343-3 du même code : " En ce qui concerne les prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. () "
12. Il résulte de l'instruction que la société Tahiti Marine Entretien, après avoir réalisé des prestations au profit de la société Marine Maintenance Industrie, appartenant au même groupe, comptabilisées le 31 décembre 2018 sous la forme de factures à établir pour un montant de 38 420 F CFP toutes taxes comprises, a ultérieurement enregistré en comptabilité, au titre du mois de décembre 2019, un double mouvement, pour ce même montant, de crédit du compte client de la société Marine Maintenance Industrie et de débit de son compte 451709 retraçant les relations entre des entreprises d'un même groupe. La société Tahiti Marine Entretien a ainsi constaté qu'elle avait été rémunérée par Marine Maintenance Industrie pour la prestation réalisée au cours de l'exercice précédent, substituant à cette créance commerciale une créance financière détenue sur Marine Maintenance Industrie. Par suite, l'administration était fondée à considérer que la taxe sur la valeur ajoutée de 13 % correspondant aux prestations de service en cause était devenue exigible en décembre 2019 et à mettre à sa charge pour ce motif un rappel de 4 420 000 F CFP, la circonstance que l'administration ait constaté un mouvement comptable symétrique de crédit sur un compte au nom de la société Tahiti Marine Entretien dans la comptabilité de la société Marine Maintenance Industrie dont la requérante n'a pas la disposition étant à cet égard sans incidence. Pour les mêmes motifs, l'administration était fondée à reprendre le profit sur le Trésor réalisé à cette occasion.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP. 115-3 du code des impôts : " 1- Les entreprises nouvelles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour leurs trois premiers exercices. () 3 - Les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d'activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d'opérations de concentration, de restructuration ou d'extension d'activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d'autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprise constituées à l'occasion d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif. () " Aux termes de l'article LP. 211-6 du même code : " Les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d'activités. Les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d'activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d'opérations de concentration, de restructuration ou d'extension d'activités préexistantes (). "
14. Pour remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les patentes prévue pour les entreprises nouvelles, revendiquée au titre de 2018 et 2019 par la SARL Tahiti Marine Entretien, l'administration fiscale, considérant qu'elle poursuivait l'activité de l'entreprise Technimarine, a relevé que la requérante avait les mêmes associés que la société détenant la société Technimarine, à la suite du rachat de laquelle elle avait été créée dans le cadre d'une restructuration de groupe, qu'elles avaient le même objet social, qu'elle réalisait la totalité de son chiffre d'affaires auprès de sociétés du groupe, dont l'essentiel auprès de la société Technimarine, que la société Tahiti Marine Entretien ne disposait pas de moyens matériels en l'absence d'immobilisations corporelles au moment de sa création et que le contrat de prestations la liant à la société Technimarine prévoyait la mise à disposition des moyens matériels nécessaires pour la réalisation de ses missions. D'une part, la société requérante ne fait pas sérieusement valoir qu'elle n'aurait pas le même objet que la société Technimarine, dès lors que cette dernière n'aurait pas disposé du savoir-faire nécessaire à la construction de bateaux, alors qu'il est constant que la société Technimarine a construit au moins un navire en 2015, et que la requérante ne justifie pas que seul un salarié ayant un contrat à durée déterminée, par ailleurs armateur du bateau, aurait temporairement réalisé cette activité de construction de Technimarine qu'elle a exercée à son tour. D'autre part, si elle fait valoir qu'elle a disposé de la seule immobilisation corporelle utile à son activité à compter de décembre 2018 parce qu'elle n'était pas disponible avant, cette circonstance n'a pas fait obstacle à ce qu'elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 93 000 000 F CFP en 2018 sans immobilisation et elle ne conteste pas avoir eu recours aux moyens matériels de la société Technimarine dans le cadre de leur contrat de prestations. Enfin, la seule circonstance invoquée qu'un unique salarié, sur la dizaine qu'elle emploie, était auparavant salarié d'une société du même groupe, et sur un poste non technique de magasinier, n'est pas de nature à contredire l'existence d'une continuité de moyens matériels entre la société Technimarine et elle-même. Dans ces conditions, la société Tahiti Marine Entretien, qui poursuivait ainsi l'activité existante de la société Technimarine dans le cadre de l'opération de restructuration du groupe, ne pouvait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées des articles LP. 115-3 et LP. 211-6 du code des impôts. Par suite, l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés et de contribution des patentes revendiquée par la requérante au titre de 2018 et 2019.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 113-3 du code des impôts : " 1- Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. () "
16. Il résulte de l'instruction que la société Tahiti Marine Entretien a enregistré au débit du compte " prestations de services " au titre de l'exercice clos en 2019 le montant de 13 500 000 F CFP hors taxe figurant sur une facture d'avoir émise par elle le 31 décembre 2019 au profit de la société Technimarine, afin d'annuler 3 857 heures qu'elle avait facturées à cette dernière au prix unitaire de 3 500 F CFP. Pour remettre en cause cet avoir, l'administration fiscale a, d'une part, constaté que l'article 5 de la convention de prestation de services liant la société Technimarine à Tahiti Marine Entretien prévoyait que la facturation serait établie au vu du relevé d'heures produit dans une fourchette de plus ou moins 10 % du bon de commande du client et qu'en cas de dépassement significatif du nombre d'heures effectuées par le prestataire pour réaliser sa mission, un ajustement des heures par rapport au budget initial serait effectué sous la forme d'un avoir ou d'une facturation complémentaire et, d'autre part, relevé que la société Technimarine avait commandé 16 400 heures en 2018 et 15 100 heures en 2019, et que la société Tahiti Marine Entretien en avait facturé 17 087 en 2018 et 15 464 en 2019, soit des écarts de seulement 4,19 % et 2,41 % ne justifiant pas l'émission d'un avoir au regard des termes de la convention. La société requérante, qui se borne à se référer au montant global d'heures initialement prévues dans la convention, ne conteste pas sérieusement le montant d'heures effectivement commandées par Technimarine ni, par suite, la valeur des écarts. L'administration est dès lors fondée à considérer que la société Tahiti Marine Entretien a commis un acte anormal de gestion en renonçant à des recettes sans contrepartie, la requérante n'invoquant pas utilement la circonstance qu'elle n'aurait pas eu intérêt à renoncer à des recettes dès lors qu'elle revendiquait le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles, alors que ce régime était susceptible d'être remis en cause comme il l'a été et qu'en tout état de cause une telle renonciation profitait à une entreprise du même groupe en réduisant ses charges. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article LP.113-10 du code des impôts : " 1- Les rémunérations allouées aux dirigeants de droit ou de fait, actionnaires ou associés, des personnes morales ne sont admises en déduction du bénéfice que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et où elles ne sont pas anormalement élevées eu égard à l'activité déployée et aux responsabilités assumées par les intéressés, ainsi qu'à la nature et au volume des affaires traitées par la société. () 2 - Les augmentations de rémunération accordées aux dirigeants de droit ou de fait, actionnaires ou associés, au titre d'un exercice par rapport à l'exercice précédent ne sont déductibles que dans la mesure où elles sont dûment justifiées, en regard notamment de l'augmentation corrélative du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée et du bénéfice. "
18. Il résulte de l'instruction qu'une rémunération de la gérante et actionnaire de la société Tahiti Marine Entretien a été comptabilisée au 31 décembre 2019 sous le libellé " prime d'activité 2019 " au compte " rémunération du travail de l'exploitant " pour un montant de 23 500 000 F CFP, après 12 600 F CFP le 30 avril 2019, relatifs à son compte courant d'associé. Il est par ailleurs constant que la gérante n'avait pas été rémunérée en 2018. A la date à laquelle l'essentiel de la rémunération a été comptabilisé sous la forme d'une prime d'activité, il résulte de l'instruction que les associés de la société pouvaient constater, entre 2018 et 2019, la baisse du chiffre d'affaires, de 93 908 251 F CFP à 47 152 047 F CFP, de la valeur ajoutée, de 92 368 838 F CFP à 45 818 604 F CFP, et du résultat comptable avant impôt, de 68 166 970 F CFP à 1 617 018 F CFP. Dans ces conditions, au regard de la baisse très importante de ces trois indicateurs et alors que la requérante n'invoque aucun élément étayant par ailleurs une amélioration de sa situation entre 2018 et 2019, l'augmentation de la rémunération de la gérante du montant global de 23 512 600 F CFP n'apparaît pas justifiée, la circonstance que la société ait choisi de fixer une rémunération nulle en 2018 dans le cadre des débuts de l'entreprise ne suffisant pas à justifier l'augmentation en cause dans le contexte d'un très net ralentissement de son activité. Par suite, l'administration était fondée à rejeter sa déduction sur le fondement du 2 de l'article LP. 113-10 du code des impôts.
19. Enfin, aux termes de l'article LP. 193-1 du code des impôts : " Les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses dus à compter du 1er janvier 1995 sont imposables à la contribution de solidarité territoriale dans les conditions déterminées au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article LP. 193-5 du même code : " 1 - La contribution est assise sur le montant brut total des traitements, indemnités, soldes, salaires versés à raison d'une profession ou activité salariée publique ou privée, (). 2 - Sont notamment incluses dans l'assiette de la contribution : a) les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes ; (). 3 - Ne sont pas incluses dans l'assiette de la contribution : () f) les rémunérations versées aux associés uniques et gérants majoritaires de sociétés soumises à l'impôt sur les transactions et n'ayant pas le statut de salariés ainsi que les rémunérations de tous autres dirigeants non visés au 2 a) ci-dessus et obéissant aux mêmes conditions ; (). "
20. Il résulte des dispositions précitées que sont incluses dans l'assiette de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires les rémunérations versées aux personnes non salariées telles que les mandataires sociaux de sociétés prenant la forme, notamment, de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée et que les rémunérations versées aux gérants minoritaires de sociétés en nom collectif soumises à l'impôt sur les sociétés n'en sont pas exclues. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à soumettre les revenus tirés de l'activité de gérant de la société Tahiti Marine Entretien en 2019, qui était alors une société en nom collectif, non soumise à l'impôt sur les transactions, et dont la gérante détenait moins de la moitié du capital, à la contribution prévue par l'article LP. 193-1 du code des impôts.
21. Il résulte de ce qui précède que la société Tahiti Marine Entretien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tahiti Marine Entretien la somme de 1 500 euros à verser à la Polynésie française en application des dispositions du même article du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Tahiti Marine Entretien est rejetée.
Article 2 : La SARL Tahiti Marine Entretien versera à la Polynésie française la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Tahiti Marine Entretien et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDALLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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