Cour administrative d'appel24PA00171

Cour administrative d'appel du 17 septembre 2025 n° 24PA00171

CAA75, Cour d'appel de Paris, 2ème chambre – Décision – plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

17/09/2025

Type

Décision

Procédure

plein contentieux

Juridiction

CAA75

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA00171 du 17 septembre 2025 Cour d'appel de Paris 2ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Technimarine a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de contribution des patentes mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 2017-2018 et de retenue à la source qui lui ont été assignés au titre des exercice 2017-2018 et 2018-2019. Par un jugement n° 2300119 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, la société Technimarine, représentée par Me Vergier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300119 du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens soulevés devant eux, faute d'avoir exposé leurs propres analyses ; - la décision de rejet de sa réclamation est illégale et méconnaît les articles LP. 611-2 et suivants du code des impôts, et 64 et 67 de la loi organique du 27 février 2004, dès lors que la directrice des impôts n'était pas compétente pour statuer sur une réclamation contentieuse ; - le délai de quinze jours prévu pour l'envoi de l'avis de vérification par l'article LP. 412-1 du code des impôts n'a pas été respecté ; - la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l'article LP. 412-2 du code des impôts ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - le droit de reprise de l'administration était prescrit pour les années 2016 et 2017 ; - les prestations de service du cabinet d'architecte naval " Mer et Design " devaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'alinéa 32 de l'article LP. 340-0 du code des impôts, ainsi que des articles LP. 348-7 et LP. 345-10 et les rappels correspondants fondés sur l'article L. 344-7 du même code sont insuffisamment motivés ; - à défaut, l'administration aurait dû faire application de l'article LP. 425 code des impôts et déduire la taxe sur la valeur ajoutée du résultat fiscal de l'année correspondante ; - elle pouvait déduire de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débours correspondant aux honoraires pour les dossiers de défiscalisation de ses clients, dont l'engagement entrait dans son intérêt ; - la rémunération de la société gérante au titre de la fin de l'année 2016 n'était pas excessive et était dès lors déductible ; - la durée d'amortissement des agencements, aménagements et installations du hangar ne devait pas être portée de 11 à 20 ans ; - la facturation relative au montage de quatre sociétés en 2018 ne devait pas être remise en cause ; - la patente n'est pas due dès lors que l'occupation du terrain ne relève pas d'un bail mais d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public et que le Port autonome de Papeete est exempté d'impôt foncier ; - à titre subsidiaire, la valeur locative à retenir pour la patente devrait être celle qui apparaît sur le contrat de location la liant au Port autonome de Papeete. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - la loi du pays n° 2000-20 du 3 août 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Technimarine exerce une activité de prestation de services en matière de construction et de réparation navale. A la suite de la vérification de sa comptabilité, conclue par une proposition de rectification du 12 mai 2021, elle a été assujettie à des rappels de retenue à la source sur les revenus des non-résidents, de contribution des patentes et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos de 2017 à 2019. La société Technimarine relève appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la réponse apportée au point 16 par les premiers juges au moyen relatif à la taxe sur la valeur ajoutée sur les débours comporte les motifs permettant sa compréhension et sa contestation utile, et les premiers juges répondent suffisamment au moyen tiré de l'absence de bien-fondé de l'assujettissement à la contribution des patentes des installations qu'elle occupe sur le domaine du Port autonome de Papeete en écartant explicitement, à la fin du point 20 du jugement attaqué, le second argument soulevé tiré de qu'elles ne seraient pas passibles de l'impôt foncier. Par suite, il est suffisamment motivé. 3. En second lieu, si la société requérante soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer, elle ne vise aucun moyen soulevé en première instance auquel les premiers juges n'auraient pas apporté une réponse dans le jugement attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 96 de la loi organique du 27 février 2004 : " I. () / A compter de l'entrée en vigueur de l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président de la Polynésie française ou d'un autre membre du gouvernement et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l'exception des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations. / Lorsqu'ils ont reçu délégation en application du deuxième alinéa du présent I, les responsables des services de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. " Et aux termes de l'article 10 de la même loi : " Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés " lois du pays ", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36. " 5. D'une part, les vices qui entacheraient la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ou sur la régularité de la procédure que l'administration a suivie en vue de la mettre en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de ce que la réclamation adressée par la société aurait été rejetée par une personne incompétente présente un caractère inopérant. D'autre part, et en tout état de cause, les décisions par lesquelles il est statué sur les réclamations préalables adressées par les contribuables au service des impôts de la Polynésie française ne constituent pas des " lois du pays " telles que définies à l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004. Par suite, comme l'y autorisent les dispositions précitées de l'article 96 de la même loi organique, le président de la Polynésie française peut déléguer le pouvoir de signer de telles décisions au responsable du service concerné, qui peut lui-même déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité en vertu du même article, sans y être spécifiquement autorisé par l'autorité délégataire. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la décision par laquelle la réclamation de la société a été rejetée a été signée par Mme B A, directrice des impôts et des contributions publiques, à qui, par un arrêté n° 6127 MEF du 8 juin 2021, le ministre en charge des finances a notamment donné délégation pour prendre des décisions, en juridiction contentieuse, de rejet en ce qui concerne les droits et les pénalités, en matière d'impôts, droits, taxes et redevances perçus par voie de rôle et sur liquidation. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision de rejet de la réclamation était incompétent pour la signer ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP. 412-1 du code des impôts : " I- Les agents de la direction des impôts et des contributions publiques vérifient sur place la comptabilité des contribuables et les autres documents dont la tenue est obligatoire en vertu du présent code. Cette vérification fait l'objet, au moins quinze jours à l'avance, de l'envoi d'un avis de vérification mentionnant la période sur laquelle porte la vérification. " 7. Il est constant que le pli contenant l'avis de vérification a été envoyé par la Poste le 20 août 2020 et que la première intervention du vérificateur sur place a eu lieu le 9 septembre suivant. Par suite, la vérification de comptabilité de la société Technimarine a eu lieu plus de quinze jours après l'envoi de l'avis de vérification et le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article LP. 412-1 du code des impôts doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article LP. 412-2 du code des impôts : " Lorsque les rectifications sont envisagées à l'issue d'une vérification, l'administration doit indiquer aux contribuables les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. " 9. Il ressort des dispositions précitées qu'elles prescrivent seulement à l'administration d'indiquer aux contribuables les conséquences, sur les droits et taxes susceptibles de leur être réclamés, d'une acceptation de la proposition de rectification. Elles n'ont, dès lors, pas pour objet de créer une obligation, pour l'administration, d'avertir le contribuable sur les conséquences que l'acceptation de la proposition de rectification peut avoir sur la fin de la procédure contradictoire et la dévolution de la charge de la preuve en cas de contentieux. Il est par ailleurs constant que les conséquences financières ont été indiquées dans la proposition de rectification en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article LP. 412-2 du code des impôts doit être écarté. 10. Enfin, aux termes de l'article LP. 421-1 du code des impôts : " () L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. () " 11. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 12 mai 2021 désigne les impôts concernés, les années d'imposition en cause et les bases d'imposition, et énonce les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Il résulte en particulier de l'instruction que la proposition de rectification comporte, en sa page 15, les conséquences financières relatives à l'impôt sur les sociétés, qu'en déterminant le montant des centimes additionnels dus par soustraction de ceux qui ont été payés, elle met le contribuable en situation de contester utilement les montants retenus, par référence aux paiements qu'il a effectués, que le calcul des intérêts de retard comporte la référence aux textes applicables et aux dates prises en compte, et qu'enfin les chefs de rectification relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations du cabinet Mer et Design et sur les débours sont également étayés par une référence au droit applicable et aux faits de l'espèce. Par suite, elle est suffisamment motivée. Sur le bien-fondé de l'imposition : 12. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article LP. 451-1 du code des impôts : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. () " Aux termes de l'article LP. 451-3 du même code : " Est interruptive de prescription : toute proposition de rectification motivée et notifiée à son destinataire (). " D'autre part, aux termes de l'article LP. 7 de la loi du pays du 3 août 2020 susvisée : " Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et ne courent qu'à compter de l'expiration de ce même délai, s'agissant de ceux qui, pour l'application des 2° et 3°, auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1°) Accordés, en application des articles LP. 451-1 et LP. 451-2 du code des impôts, à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ". L'article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 dispose : " I.- L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-190 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 () ". Il ressort des dispositions précitées combinées que la prescription du droit de reprise de l'administration a été suspendue entre le 12 mars et le 10 août 2020. En conséquence, son droit de reprise relatif aux impositions dues au titre de l'année 2017 expirait le 29 mai 2021. 13. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 12 mai 2021 a été notifiée à la société Technimarine le 20 mai 2021. Par suite, et alors qu'aucune imposition supplémentaire notifiée par cette proposition de rectification ne portait sur l'année 2016, le droit de reprise des impositions en litige au titre de l'année 2017 et des années suivantes n'était pas prescrit. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 344-7 du code des impôts : " L'assujetti qui bénéficie d'une prestation de service réalisée par un prestataire établi hors de la Polynésie française est tenu de réclamer une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, le montant de la facture sera considéré hors taxe sur la valeur ajoutée, lors de tout contrôle exercé par la direction des impôts et des contributions publiques. La taxe sur la valeur ajoutée devra être acquittée par le bénéficiaire, qui ne sera pas autorisé à la déduire, sans préjudice des majorations et intérêts de retard applicables. " Aux termes de l'article 340-9 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, () 32° les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement, de location, de ravitaillement portant sur les bateaux utilisés pour la pêche professionnelle en haute mer ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et leur cargaison ; () ". 15. Il résulte de l'instruction que la SAS Technimarine a eu recours aux services de la société Mer et Design, dont le siège social est en France, entre 2017 et 2019, pour des prestations portant sur des plans de construction de navires, et qu'elle n'a acquitté aucune taxe sur la valeur ajoutée. Si la requérante fait valoir que ces prestations étaient exonérées en application des dispositions précitées du 32° de l'article 340-9 du code des impôts, celles-ci n'entrent pas dans leur champ, dès lors qu'elles ne consistaient pas en des opérations de livraison de bateaux de pêche professionnelle en haute mer ou des prestations de service relatives à de tels navires déjà existants mais d'aide à la conception de nouveaux bateaux appelés à servir après leur vente à la pêche professionnelle. Par suite, l'administration était fondée à soumettre les prestations en cause à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 344-7 du code des impôts, la requérante n'invoquant pas utilement les dispositions des articles LP. 345-10 du code des impôts, relatives aux conditions d'exercice du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne sont pas en cause, et LP. 348-7 du même code, relatives à une exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour, notamment, les opérations citées au 32° de l'article 340-9 portant sur les bateaux utilisés pour la pêche professionnelle en haute mer, dans le champ duquel elle n'entre pas plus. La requérante ne demande enfin pas utilement à l'administration de faire application des dispositions de l'article LP. 425 du code des impôts, relatives à la déduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des résultats du même exercice, alors que celle-ci fait valoir, sans être contestée en réplique, lui avoir indiqué dès la réponse du 11 août 2021 aux observations du contribuable que les rappels de taxe litigieux avaient été pris en compte dans le résultat fiscal de l'année correspondante avec une incidence sur les reports déficitaires et les amortissements réputés différés. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 345-4 du code des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. " Aux termes de l'article LP 113-4 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées, () ". 17. Il résulte de l'instruction que la société Technimarine a déduit la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures qu'elle a acquittées relatives aux honoraires de montage de dossiers de défiscalisation de bateau de pêche bénéficiant à ses clientes, les sociétés SCA Moanafara, Faramoana, Fishing star et Poefara, et qu'elle a également déduit le montant hors taxe des factures de son résultat. Pour remettre en cause ces déductions, l'administration a relevé que les dépenses en cause, profitant à ses clients, n'étaient d'une part pas nécessaires à l'exploitation et affectées exclusivement au besoin de l'exploitation de la société Technimarine, alors qu'elle pouvait, comme elle indique y être tenue, livrer un navire clés en main, défiscalisation incluse, tout en refacturant notamment la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, et d'autre part que ces dépenses n'étaient pas exposées en vue de l'acquisition d'un revenu mais exposées pour le compte de tiers en vue de l'acquisition, par lui, d'un moyen de production, le montant hors taxe pouvant être refacturé aux entreprises tierces sous la forme de débours. Par suite, l'administration était fondée à rejeter la déduction des montants figurant sur ces factures au regard de la taxe sur la valeur ajoutée comme de l'impôt sur les sociétés. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article LP. 113-10 du code des impôts : " 1- Les rémunérations allouées aux dirigeants de droit ou de fait, actionnaires ou associés, des personnes morales ne sont admises en déduction du bénéfice que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et où elles ne sont pas anormalement élevées eu égard à l'activité déployée et aux responsabilités assumées par les intéressés, ainsi qu'à la nature et au volume des affaires traitées par la société. () Le traitement ou salaire compris dans la rémunération visée à l'alinéa précédent n'est en toute hypothèse déductible que dans la limite d'un montant annuel net de vingt-quatre millions de francs CFP. " 19. Il résulte de l'instruction que la société Technimarine a déduit de son résultat au titre de l'exercice clos en 2016 une rémunération allouée à sa dirigeante, la SARL Technimarine Tahiti, membre du même groupe, pour ses fonctions de direction exercées à compter du 29 novembre 2016, s'élevant à 24 000 000 F CFP. Pour remettre en cause le montant de la rémunération déduite, regardée comme anormalement élevée, le service a relevé que la société avait ainsi accordé la rémunération légale annuelle maximale pour des fonctions exercées pendant un mois et qu'elle a déduit au titre des exercices suivants le même montant pour des fonctions cette fois exercées pendant une année entière. En se bornant à invoquer les enjeux liés à la reprise de la société Technimarine, acquise en octobre 2016 par Technimarine Tahiti, la requérante n'apporte pas d'élément précis de nature à faire apparaître que la rémunération annuelle maximale de 24 000 000 F CFP serait justifiée pour l'exercice de fonctions de direction pendant un mois, ni que l'administration a porté une appréciation erronée sur la nature et le volume de son activité en estimant qu'une rémunération correspondant à un douzième du montant maximal soit 2 000 000 F CFP pouvait être déduite. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. En cinquième lieu, aux termes de l'article LP. 118-3 du code des impôts : " 1 - L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément. () ". Aux termes de l'article LP. 118-7 du même code : " Dans le système linéaire, l'amortissement annuel à prélever sur les résultats de chaque exercice est calculé en appliquant au prix de revient le taux correspondant à la durée probable d'utilisation de l'élément. La durée normale d'utilisation est elle-même déterminée d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. Les taux habituels sont : - immeubles 3,33 à 8 % () ". 21. Il ressort de la proposition de rectification du 12 mai 2021, et n'est pas contesté, que le vérificateur a pris connaissance, lors du contrôle, de deux tableaux d'amortissement, l'un intitulé " sortie défis Hangar ", relatif à un bien acquis le 1er janvier 2017 à l'issue d'une opération de défiscalisation en crédit-bail, dont la valeur est de 57 592 907 F CFP, qui a été amorti sur cinq ans, et, l'autre " Construction Hangar Papeava Réévaluation ", relatif à un bien acquis le 31 décembre 2018, d'une valeur de 22 733 875 F CFP, amorti sur vingt ans. L'administration a en conséquence estimé que le bien acquis au terme de l'opération de défiscalisation de six ans avait été amorti sur onze ans au total, soit une durée ainsi inférieure aux prescriptions légales de l'article LP. 118-7 du code des impôts, et qu'il aurait dû l'être sur une période de vingt ans comme l'autre bien, objet d'une réévaluation. Face à ces éléments, la société requérante se borne à faire valoir que sont en cause des agencements, aménagements et installations du hangar, pouvant être amortis sur une durée de onze ans, et non le hangar lui-même. Elle ne produit toutefois aucun élément, qu'elle est seule à même de détenir, à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause la durée d'amortissement pratiquée doit être écarté. 22. Enfin, aux termes de l'article LP. 214-1 du code des impôts : " Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables. () Il est également établi sur la valeur locative des installations et biens de toute nature passibles de l'impôt foncier sur les propriétés bâties et servant à l'exercice des professions imposables. " L'article 222-1 de ce code prévoit que sont exemptés de l'impôt foncier sur les propriétés bâties : " () 1°) Les immeubles propriété de l'Etat, de la Polynésie française, des communes, des districts, des établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public, ou s'ils sont reconnus d'utilité générale et improductifs de revenus () ". 23. Il ressort de la proposition de rectification du 12 mai 2021 que le vérificateur a constaté que les charges locatives déduites en comptabilité par la société Technimarine au titre des exercices clos en 2018 et 2019 étaient supérieures de respectivement plus de 4 300 000 F CFP et 4 700 000 F CFP au montant des valeurs locatives qu'elle avait déclarées pour servir de base de calcul de la contribution des patentes. D'une part, la société requérante explique que la différence correspond à des installations propriétés du Port autonome de Papeete dont elle jouit au terme d'une autorisation temporaire d'occupation de domaine public, ne constituant pas un bail, et qu'elles n'entrent ainsi pas dans le champ des dispositions précitées de l'article LP. 214-1 du code des impôts. Toutefois, ces dispositions, en se bornant à viser la valeur locative des locaux servant à l'exercice des professions imposables, n'excluent aucun mode de jouissance des biens, la circonstance que la société Technimarine ne soit pas liée au Port autonome de Papeete par un bail étant par suite sans incidence. D'autre part, si la société requérante fait valoir que les installations du port de pêche ne sont pas soumises à l'impôt foncier sur les propriétés bâties et n'entrent pas, pour ce motif, dans le champ des dispositions précitées de l'article LP. 214-1 du code des impôts, en raison d'une exemption prévue par l'article 222-1 du même code, il résulte des termes même des dispositions précitées de l'article 222-1 qu'il n'a ni pour objet, ni pour effet de placer les installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions hors du champ d'application de l'impôt foncier sur les propriétés bâties, alors même qu'il exonère certains propriétaires du paiement de cette taxe. Les biens visés à l'article 222-1 du code des impôts de la Polynésie française ont ainsi le caractère de biens passibles de l'impôt foncier au sens de l'article 214-1 du code pour le calcul du droit proportionnel à la patente, alors même que leur propriétaire est exempté d'impôt foncier. Dès lors, les biens occupés par la société Technimarine entraient dans le champ d'application de l'impôt foncier, même s'ils en étaient exonérés, et par conséquent devaient être soumis au droit proportionnel à la contribution des patentes. Enfin, si la société requérante soutient à titre subsidiaire que les valeurs locatives en cause à retenir pour la contribution des patentes ne doivent pas être fondées sur le montant des charges locatives qu'elle a déduites mais sur les valeurs apparaissant sur le contrat la liant au Port autonome de Papeete, intégrant les immeubles, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier la pertinence ou le bien-fondé. 24. Il résulte de ce qui précède que la société Technimarine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Technimarine la somme de 1 500 euros à verser à la Polynésie française en application des dispositions du même article du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Technimarine est rejetée. Article 2 : La SAS Technimarine versera à la Polynésie française la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Technimarine et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDALLa greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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