Tribunal administratif1700327

Tribunal administratif du 27 avril 2018 n° 1700327

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/04/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700327 du 27 avril 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2017 et 26 janvier 2018, Mme Iva Raquel F., représentée par Me Jacquet, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser sa rémunération de psychologue scolaire du 1er septembre 2013 au 20 décembre 2013, soit la somme de 1 089 326 F CFP, ainsi qu’une indemnité de rupture de son contrat de travail, soit la somme de 2 563 120 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a bénéficié d’un contrat verbal et a pris ses fonctions sur demande de la direction des enseignements de la Polynésie française ; - elle a travaillé jusqu’au 20 décembre 2013 et s’est installée sur l’ile de Huahine ; - le contrat a été rompu à l’initiative de l’employeur. Par mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2017 et 9 février 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n°95-234 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n°2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Taea, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme F., détentrice d’un diplôme brésilien de « titolo psicologica » délivré par la faculdades metropolitanas unidas au Brésil le 2 septembre 1991, qui sanctionne 4 années d’études supérieures, s’est portée candidate au poste de psychologue scolaire sur l’ile de Huahine. Elle s’est installée sur l’ile et a pris ses fonctions en vue de la rentrée scolaire 2013-2014. La Polynésie française l’a informée par courrier du 20 décembre 2013 que son contrat de recrutement n’avait pas été validé par la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française, à défaut de diplôme correspondant aux exigences de l’article 4 de la délibération n°95-234 du 14 décembre 2015. Par jugement du 27 novembre 2014 le tribunal du travail a condamné la Polynésie française à verser à Mme F. les salaires et indemnités liés à la rupture de son contrat de travail. Mais par un arrêt du 22 décembre 2016, la Cour d’appel de Papeete a infirmé ce jugement et décidé que les juridictions de l’ordre judiciaires étaient incompétentes pour statuer sur le litige, renvoyant les parties à mieux se pourvoir. Mme F. saisit le tribunal administratif et demande que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme de 1 089 326 F CFP au titre des salaires et la somme de 2 563 120 F CFP au titre de l’indemnité de rupture de contrat. 2. Il résulte des écritures de Mme F., que cette dernière demande seulement la condamnation de la Polynésie française à lui verser des sommes représentant des salaires et une indemnité de rupture, sans évoquer une responsabilité fautive de la Polynésie française et un préjudice correspondant. Le litige doit donc être circonscrit aux deux demandes de salaire et d’indemnité de rupture. 3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme F. a pris son poste sur l’ile de Huahine où elle s’est installée, à la suite d’entretiens avec les services du ministère de l’éducation de la Polynésie française. Il ne peut lui être reproché d’avoir pris ses fonctions alors que son contrat de recrutement n’était pas encore signé. Elle s’est d’ailleurs présentée à la fin du mois d’août 2013 à l’inspecteur de l’éducation nationale, M. Kerfourn, lequel dans un courriel du 26 septembre 2013, lui a indiqué que son contrat était en cours de signature. Elle n’a été alertée d’un problème concernant son recrutement que par un courriel du 21 octobre 2013 dans lequel il lui était demandé de cesser son activité dans l’attente de la régularisation de sa situation. Par suite, Mme F. doit être regardée comme disposant depuis le 9 septembre 2013 d’un contrat verbal de recrutement sur un poste d’agent non titulaire de la Polynésie française en qualité de psychologue scolaire, sur lequel les parties s’étaient accordées dans les termes ressortant du projet d’arrêté transmis par la direction de l’enseignement primaire à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française. 4. En conséquence de ce qui précède, Mme F. a droit à la rémunération de l’agent ayant rempli ses obligations de service du 9 septembre 2013 au 21 octobre 2013, date à laquelle elle a été informée qu’elle devait cesser son activité, sur la base des conditions de rémunération prévues dans le premier projet d’arrêté établi par la direction de l’enseignement primaire, c'est à dire en qualité de psychologue scolaire. 5. En second lieu, Mme F. demande seulement au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de rupture, sans plus de précision. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la requérante était dans la situation d’un agent public non titulaire de la Polynésie française, donc soumise aux dispositions de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004. Or, ni ladite délibération, ni le contrat de travail ne prévoient de verser à l’agent non titulaire licencié une indemnité de rupture autre que celle correspondant à un préavis de 8 jours. En conséquence, et comme il a été dit au point 2., la requérante n’évoquant pas la responsabilité fautive de la Polynésie française mais se bornant à réclamer une indemnité de rupture, seule peut lui être accordée l’indemnité correspondant aux 8 jours de préavis non réalisés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française doit être condamnée à verser à Mme F. une somme correspondant aux salaires non perçus et au préavis non réalisé. Le tribunal n’étant pas en mesure de calculer le montant total de cette rémunération sur la période indiquée, la requérante est renvoyée devant l’administration pour le calcul des salaires dus. 7. Dans les circonstances de l’espèce, la Polynésie française versera à Mme F. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme F. une somme correspondant aux salaires dus pour le service de psychologue scolaire réalisé pour la période du 9 septembre 2013 au 21 octobre 2013, ainsi qu’une somme correspondant au préavis non réalisé. Article 2 : Mme F. est renvoyée devant l’administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due et décrite à l’article 1er. Article 3 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à Mme F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à F. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 avril 2018. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol