Cour administrative d'appel24PA01605

Cour administrative d'appel du 17 septembre 2025 n° 24PA01605

CAA75, Cour d'appel de Paris, 2ème chambre – Décision – plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

17/09/2025

Type

Décision

Procédure

plein contentieux

Juridiction

CAA75

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA01605 du 17 septembre 2025 Cour d'appel de Paris 2ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) Marine Maintenance Industrie a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020, ainsi que de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à l'année 2020. Par un jugement n° 2300306 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, la société Marine Maintenance Industrie, représentée par Me Vergier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300306 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens soulevés devant eux, faute d'avoir exposé leurs propres analyses ; - la décision de rejet de sa réclamation est illégale et méconnaît les articles LP. 611-2 et suivants du code des impôts, et 64 et 67 de la loi organique du 27 février 2004, dès lors que la directrice des impôts n'était pas compétente pour statuer sur une réclamation contentieuse ; - le délai de quinze jours prévu pour l'envoi de l'avis de vérification par l'article LP. 412-1 du code des impôts n'a pas été respecté ; - la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l'article LP. 412-2 du code des impôts ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - elle a respecté les conditions légales de l'investissement outre-mer défiscalisé correspondant à la presse plieuse hydraulique ; - la déductibilité de la presse plieuse est justifiée ; - elle n'a pas renoncé à une recette en s'abstenant de facturer des prestations d'études à la société CUT ; - le manquement correspondant à la renonciation à recettes ne présente en tout état de cause pas un caractère délibéré ; - le montant de l'avoir accordé à la société Technimarine ne pouvait être réintégré au résultat de l'exercice clos en 2019 comme une renonciation à recettes dès lors qu'il correspond à un excès de facturation qu'elle a accepté de prendre partiellement à sa charge, et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant n'est pas fondé pour le même motif ; - l'augmentation de la rémunération des dirigeants au cours de l'exercice clos en 2019 était conforme à l'article LP. 113-10-2 du code des impôts et, par suite, déductible ; - les rémunérations de gérance ne devaient pas être assujetties à la contribution de solidarité territoriale dès lors que le gérant n'était pas salarié et n'entrait ainsi pas dans le champ de l'article LP. 193-5 du code des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Marine Maintenance Industrie, créée en septembre 2016, a pour activité la réparation, l'entretien et le stockage de bateaux et matériels naval. A la suite de la vérification de sa comptabilité, conclue par une proposition de rectification du 26 novembre 2021, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux au titre des exercices clos en 2019 et 2020, ainsi qu'à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période correspondant à l'année 2020. La société Marine Maintenance Industrie relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En second lieu, si la société requérante soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer, elle ne vise aucun moyen soulevé en première instance auquel les premiers juges n'auraient pas apporté une réponse dans le jugement attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 96 de la loi organique du 27 février 2004 : " I. () / A compter de l'entrée en vigueur de l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président de la Polynésie française ou d'un autre membre du gouvernement et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l'exception des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations. / Lorsqu'ils ont reçu délégation en application du deuxième alinéa du présent I, les responsables des services de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. " Et aux termes de l'article 10 de la même loi : " Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés " lois du pays ", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36. " 5. D'une part, les vices qui entacheraient la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ou sur la régularité de la procédure que l'administration a suivie en vue de la mettre en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de ce que la réclamation adressée par la société aurait été rejetée par une personne incompétente présente un caractère inopérant. D'autre part, et en tout état de cause, les décisions par lesquelles il est statué sur les réclamations préalables adressées par les contribuables au service des impôts de la Polynésie française ne constituent pas des " lois du pays " telles que définies à l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004. Par suite, comme l'y autorisent les dispositions précitées de l'article 96 de la même loi organique, le président de la Polynésie française peut déléguer le pouvoir de signer de telles décisions au responsable du service concerné, qui peut lui-même déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité en vertu du même article, sans y être spécifiquement autorisé par l'autorité délégataire. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la décision par laquelle la réclamation de la société a été rejetée a été signée par Mme B A, directrice des impôts et des contributions publiques, à qui, par un arrêté n° 6127 MEF du 8 juin 2021, le ministre en charge des finances a notamment donné délégation pour prendre des décisions, en juridiction contentieuse, de rejet en ce qui concerne les droits et les pénalités, en matière d'impôts, droits, taxes et redevances perçus par voie de rôle et sur liquidation. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision de rejet de la réclamation était incompétent pour la signer ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP. 412-1 du code des impôts : " I- Les agents de la direction des impôts et des contributions publiques vérifient sur place la comptabilité des contribuables et les autres documents dont la tenue est obligatoire en vertu du présent code. Cette vérification fait l'objet, au moins quinze jours à l'avance, de l'envoi d'un avis de vérification mentionnant la période sur laquelle porte la vérification. " 7. Il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis de vérification daté du 15 juin 2021 a été envoyé à la société Marine Maintenance Industrie par la Poste le 16 juin suivant, puis présenté pour la première fois le 18 juin, et que la première intervention du vérificateur sur place a eu lieu le 7 juillet suivant. Par suite, la vérification de comptabilité de la société Marine Maintenance Industrie a eu lieu plus de quinze jours après l'envoi de l'avis de vérification et le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article LP. 412-1 du code des impôts doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article LP. 412-2 du code des impôts : " Lorsque les rectifications sont envisagées à l'issue d'une vérification, l'administration doit indiquer aux contribuables les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. " 9. Il ressort des dispositions précitées qu'elles prescrivent seulement à l'administration d'indiquer aux contribuables les conséquences, sur les droits et taxes susceptibles de leur être réclamés, d'une acceptation de la proposition de rectification. Elles n'ont, dès lors, pas pour objet de créer une obligation, pour l'administration, d'avertir le contribuable sur les conséquences que l'acceptation de la proposition de rectification peut avoir sur la fin de la procédure contradictoire et la dévolution de la charge de la preuve en cas de contentieux. Il est par ailleurs constant que les conséquences financières ont été indiquées dans la proposition de rectification en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article LP. 412-2 du code des impôts doit être écarté. 10. Enfin, aux termes de l'article LP. 421-1 du code des impôts : " () L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. Elle l'invite à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. () " 11. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 novembre 2021 désigne les impôts concernés, les années d'imposition en cause et les bases d'imposition, et énonce les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Par suite, elle est suffisamment motivée. Sur le bien-fondé de l'imposition : 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Marine Maintenance Industrie a acquis le 29 octobre 2018 une presse plieuse hydraulique auprès de la société Solutions Approvisionnements Services pour un prix total hors taxe de 12 756 317 F CFP, qu'elle a cédée le 6 janvier 2020 comme un bien neuf. Il est constant que la société visait ainsi à bénéficier du dispositif de défiscalisation soumis à la condition que le bien cédé était neuf. Pour remettre en cause le bénéfice de ce régime de défiscalisation, l'administration fiscale a relevé qu'étaient compris dans le prix d'acquisition, en octobre 2018, de la presse plieuse des frais de " main d'œuvre mise en route + essais + formation " pour 1 191 990 F CFP hors taxe et que la mise en route de la machine entre octobre 2018 et sa cession pouvait être présumée. Face à ces éléments qu'elle conteste, la société requérante ne produit toutefois aucune pièce, qu'elle est seule en mesure de verser, de nature à faire apparaître que la machine n'avait pas été mise en route avant sa cession en janvier 2020. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 113-3 du code des impôts : " 1- Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. () " Aux termes de l'article LP. 113-4 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées (). " 14. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la charge déduite par la société Marine Maintenance Industrie d'un montant de 1 962 481 F CFP hors taxe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 pour la location de la presse hydraulique cédée en janvier 2020, en considérant qu'elle n'était pas engagée dans l'intérêt de l'entreprise, au motif que la société avait pour activité la vente de petites fournitures aux navires de pêche et la réalisation de menus travaux à leur profit, ne nécessitant pas l'usage d'une telle presse hydraulique, ainsi que la réalisation de prestations de réparation et d'entretien de matériel naval au profit de la société Technimarine, le contrat les liant précisant qu'étaient mis à disposition de la société Marine Maintenance Industrie les " moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission sur le chantier (matériels, consommables, EPI, etc.) ". Face à ces éléments, la société requérante se borne à faire valoir, de manière générale, que l'utilisation d'une presse-plieuse entre dans ses besoins pour la réalisation de ses travaux de réparation, d'entretien et de maintenance de navires et de matériel naval, dont la matière, en acier ou en aluminium, et les pièces, en inox, nécessitent le pliage de pièces métalliques, sans verser de pièces établissant qu'elle aurait besoin d'une telle presse pour la réalisation des petits travaux pour des entreprises tierces ou qu'elle ne serait pas comprise dans les moyens mis à sa disposition par la société Technimarine pour la réalisation de ses prestations. Par suite, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction de la charge correspondant à la location de cette machine au titre de l'exercice clos en 2020. 15. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une facture datée du 31 décembre 2018 d'un montant de 34 000 000 F CFP hors taxe, émanant de la société Tahiti Marine Entretien, pour une prestation d'études préalables, réalisées de juin à décembre 2018, relatives notamment à la mise aux normes d'infrastructures techniques et de plans d'aménagements en vue de la mise en place d'un centre d'usinage clés en main. Il est constant que ces études s'inscrivaient dans le cadre de la vente d'outillages et matériels industriels à la société Centre d'usinage de Taravo (CUT) en septembre 2019 pour un montant de 96 451 831 F CFP. Pour remettre en cause la déduction de la somme figurant sur la facture, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a relevé qu'elle bénéficiait exclusivement à la société CUT, à qui elle estime donc qu'elle aurait dû être refacturée, et que, compte tenu du montant de charges en achat de fourniture de plus de 94 800 000 F CFP qu'elle avait supporté, son bénéfice hors prise en charge de la prestation d'études préalables s'élevait à seulement 1 600 000 F CFP et la prise en charge de cette prestation faisait apparaître, sur l'opération de vente, une perte de 32 000 000 F CFP. Face à ces éléments, d'une part la société requérante fait valoir que la société CUT, créée en juin 2018, est gérée par l'ancien propriétaire de la société Technimarine, avec lequel elle entretient d'excellents rapports commerciaux, que cette prise en charge s'inscrit dans une logique stratégique et commerciale, et que l'opération a permis de sortir de la situation monopolistique résultant de l'existence, jusque-là, d'un unique centre d'usinage, sans toutefois établir l'existence, pour elle, d'une contrepartie à la prise en charge de frais d'études incombant à la société CUT. D'autre part, elle ne conteste pas sérieusement l'absence de prise en compte du coût de ces études dans le calcul de la marge sur la vente réalisée auprès de la société CUT et la perte de 32 000 000 F CFP suscitée par sa prise en charge. Par suite, l'administration était fondée à réintégrer le montant hors taxe de la facture à son résultat imposable et à lui assigner un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. 16. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la société Marine Maintenance Industrie a enregistré au débit du compte " prestations de services " au titre de l'exercice clos en 2019 le montant de 31 500 000 F CFP hors taxe figurant sur deux factures d'avoir émises par elle le 31 décembre 2019 au profit de la société Technimarine, afin d'annuler 9 000 heures qu'elle avait facturées à cette dernière au prix unitaire de 3 500 F CFP. Pour remettre en cause cet avoir, l'administration fiscale a, d'une part, constaté que l'article 5 de la convention de prestation de services liant la société Technimarine à Marine Maintenance Industrie prévoyait que la facturation serait établie au vu du relevé d'heures produit dans une fourchette de plus ou moins 10 % du bon de commande du client et qu'en cas de dépassement significatif du nombre d'heures effectuées par le prestataire pour réaliser sa mission, un ajustement des heures par rapport au budget initial serait effectué sous la forme d'un avoir ou d'une facturation complémentaire et, d'autre part, relevé que la société Technimarine avait commandé 19 500 heures en 2018 et 17 500 heures en 2019, et que la société Marine Maintenance Industrie en avait facturé 19 878 en 2018 et 18 174 en 2019, soit des écarts de seulement 1,90 % et 3,71 % ne justifiant pas l'émission d'un avoir au regard des termes de la convention. La société requérante, qui se borne à se référer au montant global d'heures initialement prévues dans la convention, ne conteste pas sérieusement le montant d'heures effectivement commandées par Technimarine ni, par suite, la valeur des écarts. L'administration est dès lors fondée à considérer que la société Marine Maintenance Industrie a commis un acte anormal de gestion en renonçant à des recettes sans contrepartie. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. Enfin, si la société requérante conteste les rectifications relatives au rejet de l'augmentation de la rémunération de son gérant et à l'assujettissement de cette rémunération à la contribution territoriale de solidarité sur les traitements et salaires, il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 26 novembre 2021, que la société Marine Maintenance Industrie n'a pas subi de telles rectifications, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur les pénalités : 18. Aux termes de l'article LP. 511-5 du code des impôts : " 1 - Lorsque la déclaration mentionnée à l'article LP. 511-4 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'un des impôts prévus au code des impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article LP. 511-1 et d'une majoration de 40 % si le manquement délibéré de l'intéressé est établi, ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ". 19. Il ressort de la proposition de rectification du 26 novembre 2021 qu'une majoration de 40 % pour manquement délibéré a été mise à la charge de la société Marine Maintenance Industrie à raison de la remise en cause de la prise en charge de la facture de prestation d'études préalables. Dès lors qu'il ressort du point 15 que la société a commis un acte anormal de gestion en s'abstenant de refacturer le montant de ces études n'ayant profité qu'à un tiers sans contrepartie pour elle, le caractère délibéré du manquement est établi par l'administration, qui était par suite fondée à infliger la pénalité en litige sur le fondement des dispositions précitées de l'article LP. 511-5 du code des impôts. 20. Il résulte de ce qui précède que la société Marine Maintenance Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Marine Maintenance Industrie la somme de 1 500 euros à verser à la Polynésie française en application des dispositions du même article du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC Marine Maintenance Industrie est rejetée. Article 2 : La SNC Marine Maintenance Industrie versera à la Polynésie française la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Marine Maintenance Industrie et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDALLa greffière, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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