Tribunal administratif•N° 2400462
Tribunal administratif du 16 septembre 2025 n° 2400462
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/09/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesCommunes
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400462 du 16 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 28 janvier 2025, la commune de Taiarapu-Ouest, représentée par Me Jannot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération communautaire n° 25/CCT/24 du 2 octobre 2024 procédant à la répartition dérogatoire du reversement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) entre les membres de la communauté de communes " Tereheamanu " pour l'exercice 2024 ;
2°) consécutivement, d'annuler l'arrêté n° HC/551/DIE/BFC du 6 octobre portant versement du FPIC - exercice 2024 - à la communauté de communes " Tereheamanu " et à ses communes membres ;
3°) d'enjoindre au haut-commissaire de prendre un nouvel arrêté portant versement du FPIC - exercice 2024 - à la communauté de communes " Tereheamanu " et à ses communes membres conformément à la répartition de droit commun telle qu'elle figure dans la fiche d'information annexée à son courrier n° HC/120412/DIE/BFC du 21 août 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Tereheamanu " la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération décidant sans motivation la répartition dérogatoire des crédits du FPRIC a été adoptée en méconnaissance de l'article R. 2336-10 du code général des collectivités territoriales et sans considération d'aucun autre critère ;
- elle est entachée d'erreurs matérielles ;
- l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, également dépourvu d'une quelconque motivation, doit être annulé par voie de conséquence ;
- la répartition adoptée aboutit à favoriser la commune la plus riche, ce qui est contraire à l'esprit même du FPIC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la communauté de communes de " Tereheamanu " conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Jannot, pour la communauté de communes " Tereheamanu " et celles de Mme A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 25/CCT/24 du 2 octobre 2024, le conseil de la communauté de communes " Tereheamanu " a adopté une répartition dérogatoire du reversement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) entre les membres de ladite communauté de communes pour l'exercice 2024. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a ensuite notifié la répartition adoptée par arrêté en date du 6 octobre 2024. La commune de Taiarapu-Ouest, membre de la communauté de communes " Tereheamanu ", demande l'annulation de ces délibération et arrêté.
2. En premier lieu, à l'appui du moyen de légalité externe, tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, la requérante ne se prévaut d'aucune disposition légale ou réglementaire imposant à l'organe délibérant de la communauté de communes de motiver une telle délibération, laquelle ne retire pas un droit acquis à une subvention mais met en application des dispositions législatives et réglementaires. Il en va de même du moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté du haut-commissaire. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des actes attaqués ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, les erreurs matérielles entachant la délibération contestée, portant sur l'année concernée par le reversement dérogatoire adopté et sur le montant total des dotations réparties de manière dérogatoire, procèdent d'erreurs de plume et sont sans incidence sur la légalité de la délibération.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2336-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () II. - Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française. () // III. - L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I.// Toutefois, par délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'attribution mentionnée à l'alinéa précédent à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de cette attribution définies à l'alinéa précédent. Cette répartition tient compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population. // La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.// IV. - Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées ".
5. Il ressort clairement du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2024, au terme de laquelle la délibération attaquée a été adoptée, que, parmi les simulations de répartition dérogatoire préalablement présentées par la direction des interventions de l'Etat, le conseil communautaire a débattu et adopté celle reposant sur une pondération à 50 % de chacun des deux critères portant sur la richesse par habitant et sur la population. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la répartition dérogatoire n'aurait pas été adoptée en considération des critères posés par la dernière phrase du deuxième paragraphe du III de l'article R2336-10, à savoir la richesse par habitant et l'importance de la population.
6. Enfin, alors que la répartition dérogatoire adoptée repose sur les critères précités, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 2336-10 du code général des collectivités territoriales, la requérante, en affirmant que la répartition choisie serait " contraire à l'esprit même du fonds de péréquation " puisqu'elle favoriserait la commune déjà la plus favorisée, ne met pas le tribunal à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen.
7. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens invoqués, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune requérante la somme que demande la communauté de communes " Tereheamanu " au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Tairapu-Ouest est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes " Tereheamanu " tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Tairapu-Ouest, à la communauté de communes " Tereheamanu " et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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