Tribunal administratif•N° 2400530
Tribunal administratif du 16 septembre 2025 n° 2400530
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/09/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400530 du 16 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Etilage, demande au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler la décision n° 15397 du 25 septembre 2024 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise pour faire le point de l'état de la littérature scientifique sur les méthodes, les résultats qui en ont été tirés et faire la synthèse des différents travaux connus en la matière ;
2°) de réserver les droits à indemnisation de M. C ;
3°) de renvoyer au CIVEN le soin de fixer, après expertise médicale, le montant de l'indemnisation due ;
4°) de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 500 000 francs pacifiques à valoir sur l'évaluation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que les conclusions de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaires (IRSN) mesurant l'exposition externe et la contamination interne, ne sont pas jointes même en extraits à la décision et que la date de ces conclusions n'est pas précisée alors qu'il existe de nombreuses études de l'IRSN ;
- la motivation est inintelligible dès lors que l'étude du CEA où figurent les tables auxquelles se réfère la CIVEN n'est pas produite même en extraits ;
- il n'a fait l'objet d'aucun examen individualisé ;
- la table de dose efficace engagée n'est pas pertinente au regard de son cas ;
- la preuve ne peut être renversée sans un examen particulier au cas par cas, et en l'espèce le CIVEN ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption légale de causalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 25 septembre 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant la condamnation du CIVEN à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée :
4. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, si l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dispose dans son paragraphe I que le CIVEN se prononce par une décision motivée sur les demandes d'indemnisation qui lui sont soumises, la circonstance que la décision attaquée, qui a lié le contentieux indemnitaire engagé par le requérant, serait insuffisamment motivée - ce qui en outre ne ressort pas de ladite décision - est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit de M. D à percevoir la somme qu'il réclame, droit sur lequel le tribunal se prononce dans la présente instance.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2027 () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / () entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ". Aux termes de l'article 4 de la même loi : " I. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée () / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ". En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Sur la méthodologie retenue par le CIVEN :
4. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l'instruction, notamment de cette délibération que, s'agissant des îles situées en dehors des sites du centre d'expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l'exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
5. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l'ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l'énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée " ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A. ". Cette étude, qui concerne tous les archipels polynésiens, a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie - A l'épreuve des faits " qui portait sur les retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l'île de Tahiti et l'atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l'AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle.
6. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l'étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le " bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 " le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l'IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981, lequel explique, dans son paragraphe 4.14. intitulé " représentativité pour l'ensemble de la Polynésie française des activités mesurées dans l'air sur Tahiti " pourquoi il considère comme représentatives de celles de l'ensemble de la Polynésie française les mesures effectuées à Tahiti.
7. Le requérant met en doute l'indépendance et l'impartialité de l'IRSN en s'interrogeant sur le caractère contradictoire des études réalisées par cet établissement, et verse également au dossier des extraits d'un livre intitulé " Toxique ", un document produit en 2020 par l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), présentant la synthèse et les perspectives issues des travaux du groupe d'experts réunis par cet établissement dans le cadre d'une expertise collective portant sur les connaissances relatives aux conséquences sanitaires des essais nucléaires réalisés par la France sur la population de Polynésie française, et un compte-rendu d'audition effectué par la commission d'enquête parlementaire présidée en 2024 par M. B. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces rapports, enquête journalistique et critiques relatives à la fiabilité des mesures seraient de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN et la pertinence des doses efficaces engagées qu'il utilise.
Sur le droit à indemnisation :
8. Il résulte de l'instruction que le requérant, né en novembre 1968 à Saint-Mandé (département du Val-de-Marne- région Ile-de-France), a vécu en métropole jusqu'en 1970, année à compter de laquelle il a habité à Papeete (île de Tahiti- archipel de la Société) puis s'est installé à Rurutu (archipel des Australes) de 2000 à 2022, avant de revenir sur Tahiti depuis. Il a été atteint d'un lymphome diagnostiqué en 2022. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont il est atteint figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de ses maladies.
9. Le CIVEN, pour renverser cette présomption, fait valoir que le niveau d'exposition de M. C a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Il résulte des études mentionnées aux points 5 et 6 que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l'origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d'effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la contamination de l'air, de l'eau et des différents produits alimentaires locaux (lait, poissons et mollusques, fruits et légumes) n'a cessé de diminuer depuis 1974. Ainsi, les calculs réalisés selon la méthodologie validée par l'AIEA, qui estime les doses délivrées à la population en fonction de l'âge, du lieu de résidence et de la durée de séjour, avec des hypothèses volontairement majorées pour l'estimation de l'activité des radionucléides et le régime alimentaire, aboutissent, pour une personne née comme le requérant en 1968 et résidant entre 1970 et 1974 dans les îles de la Société à une dose maximale annuelle de 0,77 mSv (en 1974), ainsi qu'il ressort du tableau versé au dossier.
10. Par suite, alors qu'il résulte de l'instruction que le CIVEN a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, et que M. C ne fait état d'aucun élément distinctif qui invaliderait l'application à son cas particulier des mesures collectives de doses efficaces engagées résultant des études précitées, le requérant a nécessairement été exposé, compte tenu de ses date de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Dès lors, cette exposition à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ordonner une expertise " pour faire le point de l'état de la littérature scientifique sur les méthodes, les résultats qui en ont été tirés, et faire la synthèse des différents travaux connus en la matière " ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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