Tribunal administratif2500018

Tribunal administratif du 16 septembre 2025 n° 2500018

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/09/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Environnement et nature

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500018 du 16 septembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 21 mars 2025, la compagnie française maritime de Tahiti (CFMT), représentée par Me Lenoir, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2024 par laquelle le ministre de l'agriculture, des ressources marines, de l'environnement, en charge de l'alimentation, de la recherche et de la cause animale a refusé de l'autoriser à immerger le navire Taporo VII, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le recyclage du Taporo VII hors de la Polynésie française n'est pas possible ; - la convention de Londres n'implique pas l'interdiction d'immersion des navires. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2025. Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 3 juillet 2025 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Par une lettre du 3 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête enregistrée le 9 janvier 2025 en raison de sa tardiveté, dès lors que la décision de refus est en date du 21 mars 2024 et que le recours gracieux en date du 17 juin 2024 a été rejeté par une décision expresse du 16 août 2024 comportant la mention des voies et délais de recours. En réponse à cette lettre du tribunal en date du 3 juillet 2025, un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 3 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Lenoir pour la requérante et celles de M. A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 25 octobre 2023, parvenu dans les services de la Polynésie française le 10 novembre 2023, la compagnie française maritime de Tahiti (CFMT) a saisi le ministre des grands travaux de l'équipement en charge des transports aériens, terrestres et maritimes de la Polynésie française, afin d'être autorisée à immerger, dans les eaux territoriales de la Polynésie française, le navire Taporo VII, lequel, inutilisable, restait à quai dans le port de Papeete depuis qu'il avait coulé dans ce port le 3 mars 2022 avant d'être renfloué le 30 avril suivant. Après que, pour l'instruction de cette demande, la CFMT a fourni des éléments complémentaires sollicités par l'administration, ledit ministre, par un courrier daté du 21 mars 2024, a indiqué à la CFMT ne pas envisager de donner une suite favorable à sa demande. Par courrier daté du 17 juin 2024, reçu le lendemain dans les services de la Polynésie française, le conseil de la CFMT a cette fois saisi le ministre de l'agriculture, des ressources marines, de l'environnement en charge de l'alimentation, de la recherche et de la cause animale de la Polynésie française d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'immerger le Taporo VII. Cette demande a été explicitement rejetée par un courrier daté du 16 août 2024, parvenu le lendemain à la requérante, selon ce qu'elle-même indique dans un courrier ultérieur daté du 17 octobre 2024. Dans la présente instance, la requérante demande l'annulation du refus, opposé par la Polynésie française, de l'autoriser à immerger le Taporo VII dans ses eaux territoriales. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Sauf dispositions contraires, en vertu d'une règle générale de procédure le délai de recours contentieux est prorogé par l'exercice d'un recours administratif. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par la voix de son ministre des grands travaux, de l'équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, la Polynésie française a refusé d'autoriser la CFMT à immerger son navire par le courrier sus-évoqué du 21 mars 2024, que ses termes polis ne peuvent empêcher de regarder comme une décision explicite de refus à la demande présentée par la requérante le 10 novembre 2023, et non comme une " invite à approfondir une nouvelle demande sur la base d'une argumentation plus développée " que la CFMT invoque et n'établit pas, au demeurant, avoir menée. En l'absence de pièce versée au dossier établissant la date de réception de ce refus par la CFMT, celle-ci doit être réputée en avoir eu connaissance au plus tard le 17 juin 2024, date à laquelle, comme il a été dit plus haut, la requérante a saisi le ministre de l'agriculture, des ressources marines, de l'environnement en charge de l'alimentation, de la recherche et de la cause animale de la Polynésie française d'une nouvelle demande visant à obtenir l'autorisation d'immerger le Taporo VII. Cette nouvelle demande doit être analysée comme un recours administratif contre le refus du 21 mars ainsi nécessairement connu le 17 juin 2024. La Polynésie française l'a explicitement rejeté par le courrier reçu par la requérante le 17 août, lequel faisait, à compter de cette date, valablement courir le délai de recours contentieux, dès lors qu'il comportait les voies et délais de recours, la circonstance invoquée par la requérante que la décision initiale de la Polynésie française, en date du 21 mars 2024, ne comportait pas la mention de ces voies et délais de recours étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, la présente requête, qui a été enregistrée le 9 janvier 2025 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article sus-rappelé R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et doit donc être rejetée comme irrecevable pour ce motif en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CFMT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Compagnie Française Maritime de Tahiti et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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