Tribunal administratif•N° 2500046
Tribunal administratif du 16 septembre 2025 n° 2500046
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/09/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500046 du 16 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 15 mai 2025, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté daté du 17 décembre 2024 par lequel, à compter du 7 juillet 2024, la ministre de l'éducation nationale a mis fin à son détachement pour exercer son mandat de représentante auprès de l'Assemblée de la Polynésie française et l'a placée en position de disponibilité d'office pour exercer son mandat de députée à l'Assemblée Nationale.
Elle soutient que :
- aucune disposition ne régit le cumul de mandat entre le mandat de représentante à l'Assemblée de la Polynésie française et de députée à l'Assemblée Nationale ;
- le choix fait par son administration de faire prévaloir les dispositions de l'article LO. 151-1 du code électoral, alors que sa situation de cumul de mandats n'est régie par aucune disposition législative, notamment celles de la loi organique portant autonomie du territoire, la prive du bénéfice des droits à l'avancement et à la retraite auxquels elle peut prétendre en optant pour le détachement au vu de son mandat de représentante à l'Assemblée de la Polynésie française ;
- ce choix crée une rupture d'égalité entre représentants à l'Assemblée relevant d'un statut de fonctionnaire d'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mai 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme C, présente à l'audience et celles de Mme A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée par Mme C, a été enregistrée le 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 7 juillet 2024, Mme C, fonctionnaire d'Etat titulaire du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, cumule, conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un mandat de députée à l'Assemblée Nationale avec le mandat de représentante à l'Assemblée de la Polynésie française qui avait débuté le 22 juin 2022. Par un arrêté daté du 17 décembre 2024, la ministre de l'éducation nationale a mis fin au détachement accordé à l'intéressée pour exercer son mandat de représentante à l'Assemblée de la Polynésie française et l'a placée d'office en position de disponibilité pour exercer son mandat de députée à l'Assemblée Nationale. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique dispose : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes :/ 1° Activité ;/ 2° Détachement ;/ 3° Disponibilité ;/ 4° Congé parental ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire ne peut être placé que dans une seule position administrative.
3. D'autre part, aux termes de l'article LO. 142 du code électoral : " L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. // Sont exceptés des dispositions du présent article :/ 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;/ 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes ". L'article LO 151-1 du même code dispose : " Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction (), le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140, LO 142 à LO 146-1 () se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. //. Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension ".
4. Il résulte des dispositions précitées que Mme C doit être placée d'office en position de disponibilité pendant la durée de son mandat de députée à l'Assemblée Nationale, dès lors que son emploi public non électif de professeur de lycée professionnel est incompatible avec ledit mandat. Si, en tant que titulaire du seul mandat de représentante à l'Assemblée de la Polynésie française, elle peut, à sa demande, être placée en position de détachement en vertu de l'article 7 de la loi du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, cette possibilité ne peut que disparaître, dès lors qu'elle détient aussi un mandat de députée à l'Assemblée Nationale, lequel exige son placement d'office en disponibilité compte tenu, d'une part et comme il vient d'être dit, de son appartenance au corps des professeurs de lycée professionnel en application du droit électoral sus-rappelé, d'autre part du fait qu'elle ne peut relever que d'une seule position au regard de son statut de fonctionnaire. Si Mme C se prévaut du statut d'autonomie pour réclamer le maintien du détachement accordé pour exercer son mandat de représentante à l'Assemblée de la Polynésie française, aucune disposition de ce statut ne prévoit ce maintien en cas de cumul de tels mandats détenus par l'intéressée, alors que la mise en disponibilité d'office du fonctionnaire dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de député est expressément prévue par l'article LO 151-1 du code électoral, lequel droit électoral relève d'ailleurs d'une compétence exclusive de l'Etat en vertu du 1° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
5. Par ailleurs, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, Mme C ne peut utilement faire valoir la perte de ses droits à avancement au sein du corps de fonctionnaire auquel elle appartient ou ses droits à pension, alors qu'il ressort de ses termes que l'article LO. 151-1 précité a précisément ce but. Elle ne peut pas davantage soutenir que son placement d'office en disponibilité méconnaît le principe d'égalité des fonctionnaires d'Etat qui sont représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, alors qu'étant par ailleurs députée à l'Assemblée Nationale, elle ne se trouve pas dans la même situation que les fonctionnaires d'Etat représentants à l'Assemblée de la Polynésie française qui ne sont pas parlementaires de l'Assemblée nationale. Enfin si Mme C fait état de prélèvements sociaux qui seraient opérés notamment par l'Assemblée de la Polynésie française pour la constitution de droits à pension pour l'intéressée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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