Tribunal administratif2500053

Tribunal administratif du 16 septembre 2025 n° 2500053

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/09/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500053 du 16 septembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 24 avril 2025, Mme C A, épouse B, représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 16182 en date du 12 décembre 2024 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation qu'elle lui a présentée ; 2°) de condamner l'Etat (CIVEN) à lui verser, à titre principal, la somme de 30 000 000 francs pacifiques en réparation des préjudices subis, à titre subsidiaire, une provision de 20 000 000 francs pacifiques à valoir sur l'évaluation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 350 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les trois conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qui permettent le bénéfice de la présomption de causalité instaurée par ladite loi ; - la présomption de causalité découlant de ce que les conditions posées par la loi sont satisfaites ne peut être renversée que si la pathologie résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements due aux essais nucléaires ; - les articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique sont inapplicables en Polynésie française ; - le CIVEN ne peut certifier qu'elle aurait reçu une dose inférieure à 1mSV ; - le calcul qui s'impose au CIVEN doit prendre en compte l'ensemble des années comprises entre le début des essais nucléaires jusqu'à sa fin et jusqu'à présent. Par deux mémoires, enregistrés le 16 janvier et le 13 mai 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages subis. Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 avril 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse B, a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 12 décembre 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A, épouse B, doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat (CIVEN) à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Sur les dispositions applicables au présent litige : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ". Aux termes du I de l'article 4 de la même loi : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires () ". L'article 4 de la même loi, dans sa rédaction résultant de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dont les dispositions étaient applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, prévoyait : " V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité () ". Cependant, dans sa rédaction issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 entrée en vigueur le 31 décembre 2018, ce même V de l'article 4 dispose désormais : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande d'indemnisation de Mme A a été présentée au CIVEN en octobre 2023, après l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018. Dès lors, elle doit être examinée au regard des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version applicable depuis cette loi. Par suite, le moyen tiré de ce que le CIVEN devrait rapporter la preuve que le cancer de la requérante aurait résulté d'une cause exclusivement étrangère aux rayons ionisants des essais nucléaires est inopérant, dès lors que cette preuve ne devait être rapportée que sous l'empire de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version issue de la loi du 28 février 2017, qui n'est pas applicable au litige. 4. D'autre part, il résulte des dispositions applicables de la loi du 5 janvier 2010 que le législateur a entendu, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de ladite loi, le faire bénéficier de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. A cet égard, si cette limite est la même que celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, elle est fixée en application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010, qui, dans le cadre du régime national d'indemnisation qu'elle organise, ne rend pas applicables en Polynésie ces dispositions du code de la santé publique, mais se borne à y renvoyer. Si, pour le calcul de la dose reçue, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Sur la méthodologie retenue par le CIVEN : 5. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l'instruction, notamment de cette délibération que, s'agissant des îles situées en dehors des sites du centre d'expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l'exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom). 6. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l'ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l'énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée " ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A ". Cette étude, qui concerne tous les archipels polynésiens, a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie - A l'épreuve des faits " qui portait sur les retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l'île de Tahiti et l'atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l'AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle. 7. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l'étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le " bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 ", le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l'IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981. 8. Par des écritures peu claires, mêlant un tableau extrait des études précitées de l'IRSN sur l'élément Cs137, un extrait de l'audition de la vice-présidente du CIVEN par la Commission d'enquête relative à la politique française d'expérimentation nucléaire, la durée sur laquelle l'exposition aux radiations devrait, selon elle, être calculée et reprochant le caractère général des études produites, la requérante semble mettre en doute la fiabilité de la méthodologie suivie par le CIVEN et son applicabilité à son cas personnel. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces affirmations décousues seraient de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN et la pertinence des doses efficaces engagées qu'il utilise. Sur le droit à indemnisation : 9. Il résulte de l'instruction que la requérante est née le 25 mars 1980 à Papeete sur l'île de Tahiti où elle a toujours vécu. Elle a été atteinte d'un cancer de l'estomac diagnostiqué en 2022 alors qu'elle était âgée de 42 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu de période posées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont elle souffre figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie. 10. Le CIVEN, pour renverser cette présomption, fait valoir que le niveau d'exposition de Mme A, épouse B, qui a toujours vécu en Polynésie, a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Il résulte des études mentionnées aux points 5 et 6, que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l'origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d'effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la contamination de l'air, de l'eau et des différents produits alimentaires locaux (lait, poissons et mollusques, fruits et légumes) n'a cessé de diminuer depuis 1974. 11. Il résulte de l'instruction que Mme A, épouse B est née après la fin des essais atmosphériques, qu'elle n'a jamais travaillé sur les sites du centre des expérimentations du Pacifique, que le rapport 2019-00498 sus-évoqué de l'IRSN indique en sa page 29 que les doses efficaces annuelles potentiellement reçues par des adultes polynésiens entre 1975 et 1981, résultant de l'ensemble des trois voies d'exposition (ingestion de denrées, exposition externe au césium 137 dans les sols et inhalation des radionucléides dans l'air) n'ont pas excédé 100 µSv/an (soit 0,1 mSv), et par les tableaux figurant en sa page 32 qu'elles n'ont pas excédé 20 µSv/an sur l'île de Tahiti entre 1981 et 2015. Par suite, alors qu'il résulte de l'instruction que le CIVEN a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressée, et que la requérante ne fait état d'aucun élément distinctif qui invaliderait l'application à son cas particulier des mesures collectives de doses efficaces engagées résultant des études précitées, Mme A, épouse B, compte tenu de ses date de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, comme l'établissent les études précitées. Dès lors, cette exposition à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500053

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