Tribunal administratif•N° 2500061
Tribunal administratif du 16 septembre 2025 n° 2500061
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/09/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500061 du 16 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 13 juin 2025, M. C A représenté par Me Millet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision n° 16180 en date du 12 décembre 2024, par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation qu'il a présentée en sa qualité d'ayant-droit de Mme B A, son épouse décédée ;
2°) d'enjoindre au CIVEN de réexaminer sa demande ;
5°) mettre à la charge du CIVEN la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de mesures de surveillance correspondant aux conditions de vie de l'intéressée, la présomption de causalité ne peut être renversée ;
- le CIVEN ne saurait se fonder sur les données figurant dans le rapport du CEA de 2006 pour reconstituer la dose de rayonnements ionisants à laquelle Mme A aurait pu être exposée, ce rapport mentionnant explicitement que les mesures qui y figurent n'ont pas été relevées dans l'optique d'estimer le quantum de doses auxquelles les populations polynésiennes ont pu être exposées ;
- le CIVEN n'a pas pris en compte la vulnérabilité de Mme A durant la période des essais atmosphériques, contrairement à ce qu'il a pu accepter pour d'autres personnes exposées à une dose efficace engagée estimée inférieure à 1mSv ;
- les données relatives aux doses efficaces engagées durant les essais nucléaires ne sont pas fiables.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 mai et 23 juillet 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages subis.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 août 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Guessan pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté, en sa qualité d'ayant-droit de Mme A, une demande d'indemnisation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 12 décembre 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat (CIVEN) à l'indemniser des préjudices qu'il estime que Mme A, son épouse décédée le 17 janvier 2006, a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2027 () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / () entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ". Aux termes de l'article 4 de la même loi : " I. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée () / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ". En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Sur les moyens relatifs à la méthodologie suivie par le CIVEN :
4. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l'instruction, notamment de cette délibération que, s'agissant des îles situées en dehors des sites du centre d'expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l'exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
5. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l'ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l'énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée " ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A ". Cette étude concerne tous les archipels polynésiens et a pour objet, qui figure dans son avant-propos en p2 dudit rapport, de " présenter une estimation des doses qui auraient pu être délivrées à des individus, en fonction de leur âge, de leur lieu de résidence et de leur temps de séjour, dans le cadre d'une exposition potentielle aux retombées des essais nucléaires atmosphériques français en Polynésie entre 1966 et 1974 ". Elle a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie - A l'épreuve des faits " qui portait sur les seules retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l'île de Tahiti et l'atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l'AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle.
6. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l'étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le " bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 ", le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l'IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981.
7. Le requérant fait valoir que l'absence de certitude sur les doses auxquelles ont été exposés les habitants de la Polynésie française, qui aurait été révélée notamment par les débats devant la commission d'enquête parlementaire présidée par le député Le Gac, ne pourrait permettre au CIVEN de renverser la présomption de causalité. Elle soutient également qu'en l'absence de poste de télémesure, de surveillance radiologique, de contrôle radiologique ou de contrôle biologique dans les lieux exacts où a vécu l'intéressée (l'île de Tahaa et la ville de Faa'a) le renversement de la présomption de causalité n'est pas possible, le CIVEN ne pouvant se prévaloir du tableau du rapport du CEA qui fait seulement état de moyennes générales sur l'exposition des populations des îles de la Société. Toutefois, alors que l'étude du CEA, qui s'est fondée sur les mesures de surveillance collective réalisées, a été, dans sa méthodologie, validée par un groupe de travail international missionné par l'AIEA, il ne résulte pas de l'instruction que les considérations sus-évoquées seraient de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN et la pertinence des doses efficaces engagées qu'il utilise.
Sur le droit à indemnisation :
8. En premier lieu, si, au vu de publications scientifiques internationales récentes, le CIVEN accepte d'accueillir les demandes d'indemnisation de personnes ayant été exposées à une dose efficace engagée inférieure au seuil fixé par la loi, lorsque ces personnes appartiennent à certaines catégories ayant eu, selon leur âge au moment des essais nucléaires atmosphériques, une radiosensibilité particulièrement forte, cette circonstance est sans influence sur le droit à indemnisation que l'intéressé tient des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 citées au point 2 du présent jugement.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, née le 24 octobre 1956 sur l'île de Tahaa (archipel de La Société) y a vécu jusqu'en 1968, pour s'installer ensuite sur l'île de Tahiti (archipel de La Société) jusqu'à son décès en 2006. Elle a été atteinte d'un cancer du sein diagnostiqué en 2003, alors qu'elle était âgée de 47 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont elle a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
10. Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d'exposition de Mme A, qui n'a jamais travaillé pour le centre d'expérimentation du Pacifique, a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). A cet égard il produit un tableau établi sur la base des études mentionnées aux points 4 et 5. Ce document reprend l'évaluation dosimétrique annuelle entre 1966 et 1974 pour une personne née comme l'intéressée en 1956 et ayant vécu dans les îles de La Société durant la période 1966-1974. Il indique que la dose efficace engagée annuelle n'a pas excédé 0,57 mSv. Il résulte par ailleurs des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l'origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d'effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d'exposition reconstituée par l'IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n'a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société.
11. Par suite, compte tenu de ses date de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, Mme A a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l'a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit de Mme A, décédée, à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500061
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