Tribunal administratif1700345

Tribunal administratif du 27 avril 2018 n° 1700345

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

27/04/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700345 du 27 avril 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2017 et un mémoire enregistrés le 20 mars 2018, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Angelo T. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects lui a infligé la sanction du blâme ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction est fondée sur des faits prescrits au regard des dispositions de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 36 de la loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - la sanction méconnaît le principe d’impartialité ; elle est entachée de détournement de pouvoir, l’administration ayant pour seul but de faire obstacle à l’exécution du jugement du tribunal administratif du 7 février 2017 qui a condamné l’Etat à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire ; - il n’a pas commis de faute disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les faits poursuivis, commis avant le 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, et dont l’administration n’a eu une complète connaissance que le 7 octobre 2016, n’étaient pas prescrits à la date de la décision attaquée ; - la sanction est proportionnée à la gravité des fautes déontologiques établies par l’enquête administrative et ne résulte pas d’un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Revault, représentant M. T., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a introduit à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires l’alinéa suivant : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au- delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. » Lorsqu’une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (CE 20 décembre 2017 n° 403046, B). Il s’ensuit qu’alors même que l’administration avait connaissance, dès l’enquête administrative réalisée à l’été 2012, des faits reprochés à M. T., commis au cours du 1er semestre 2012, elle pouvait encore en 2017, soit dans le délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, engager une procédure disciplinaire afin de les sanctionner. 2. La sanction du blâme, prononcée par l’arrêté attaqué à raison de divers manquements déontologiques commis par M. T., agent de constatation alors affecté à la brigade de surveillance maritime de Papeete, lors de missions en mer entre le 13 février et le 2 mai 2012, est sans lien avec les faits de viol en réunion accompagné de torture et d’actes de barbarie dont il a été accusé par une la plainte pénale qui a abouti à une ordonnance de non-lieu du 27 janvier 2016, et, par suite, avec la procédure indemnitaire qu’il a engagée avec succès devant la juridiction administrative pour obtenir réparation des préjudices en lien avec la suspension de fonctions à titre conservatoire dont il a fait l’objet au cours de la procédure pénale. La circonstance que ces accusations se sont avérées dépourvues de fondement ne faisait pas obstacle à ce que l’administration puisse légalement sanctionner des fautes avérées, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que des collègues ayant commis les mêmes manquements n’auraient fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire. 3. Il est constant que durant 3 missions en mer d’une durée totale de 35 jours entre le 13 février et le 2 mai 2012, M. T. a consommé de l’alcool en service de manière régulière, en méconnaissance de l’instruction douanière A2 du 6 août 1991, qu’il a participé à des événements festifs bruyants (barbecue, karaoké), qu’il a manqué de respect à une collègue en lui adressant des plaisanteries graveleuses et en lui jetant un sous- vêtement sale au visage, et qu’il s’est livré à des activités récréatives de pêche à la ligne durant le service. Un tel comportement, contraire à la dignité dont un agent des douanes doit faire preuve dans l’exercice de ses fonctions, donne du service une image négative. La circonstance que la hiérarchie l’a toléré est sans incidence sur son caractère fautif. 4. Dès lors que la faute disciplinaire est caractérisée, la sanction du blâme, qui n’est pas disproportionnée, ne peut être regardée comme entachée de détournement de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. T. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Angelo T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Angelo T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 avril 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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