Tribunal administratif•N° 2500099
Tribunal administratif du 16 septembre 2025 n° 2500099
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/09/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - SantéProfessions - Charges - Offices
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500099 du 16 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, Mme D C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de la santé en date du 2 janvier 2025 relative au statut d'auxiliaire en pharmacie ;
2°) d'enjoindre au ministre de la santé de réexaminer sa situation et d'ouvrir une nouvelle période de dépôt des dossiers ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder à " toute mesure de régularisation " lui permettant de continuer à exercer son activité professionnelle ;
4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 F CFP en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- la décision en cause méconnaît le principe d'information et d'égalité d'accès à la procédure ; en n'informant que les pharmaciens et non les employés eux-mêmes, l'administration l'a privée d'une possibilité effective d'exercer ses droits ; ce manquement a eu pour conséquence directe un retard dans le dépôt de son dossier, ce qui lui est à présent injustement opposé ;
- cette décision porte atteinte au droit au travail et entraîne des conséquences disproportionnées ; le refus d'ouvrir une nouvelle période de dépôt des dossiers entraîne une interdiction d'exercer son métier, ce qui équivaut à un licenciement après des années de services alors même qu'elle remplit toutes les conditions pour prétendre au statut d'auxiliaire en pharmacie ;
- l'administration a rejeté sa demande sans instruction adéquate ; sa situation individuelle n'a pas été examinée or, un examen au cas par cas aurait permis d'évaluer les circonstances spécifiques justifiant une régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive, que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux, et que la demande d'injonction tendant à ouvrir une nouvelle période de dépôt des dossiers est également irrecevable et, subsidiairement, que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu'en droit.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2022-33 du 23 août 2022 ;
- la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de régulariser la situation de certains personnels exerçant " au comptoir " de pharmacies de Polynésie française sans détenir le brevet de préparateur, la loi du pays n° 2022-33 du 23 août 2022 portant modification des dispositions concernant l'exercice de la pharmacie a instauré un statut d'auxiliaire en pharmacie ainsi qu'un statut transitoire d'" employé en pharmacie en cours d'acquisition des connaissances pharmaceutiques ". Mme C est salariée au sein de l'officine pharmaceutique de Taha'a gérée par M. B, pharmacien, depuis le 14 mai 2018 en qualité d'" employée en pharmacie ". Le 7 mai 2023, son employeur a transmis son dossier réceptionné par l'ARASS le 9 mai 2023. Celui-ci a également sollicité à nouveau l'ARASS, le 8 novembre 2023 qui lui a répondu que le dépôt des dossiers pour ce type de personnels n'était plus accepté depuis le mois de novembre 2022 en application de la loi du pays précitée 23 août 2022. Le 17 octobre 2024, la requérante a sollicité le ministre de la santé et le président de la Polynésie française afin qu'" une nouvelle session d'examen complémentaire exceptionnelle ou la mise en place d'un dispositif de reconnaissance (des) compétences soit organisée ". Le 28 novembre 2024, l'employeur de la requérante a transmis aux autorités compétentes un dossier de demande de régularisation de sa situation en sollicitant une dérogation pour inscrire sa salariée en qualité d'auxiliaire en pharmacie " au-delà de la date réglementaire ", ce dossier étant accompagné d'un courrier du 15 novembre 2024 rédigé par des employés de pharmacies de la Polynésie française, dont la requérante, adressé au ministre de la santé et au président de la Polynésie française dans lequel l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de dépôt de dossier pour les candidats justifiant de plus de deux années de service effectif en pharmacie a été demandée. Par un courrier du 2 janvier 2025, le ministre de la santé a répondu individuellement au courrier précité du 15 novembre 2024, indiquant à la requérante qu'en l'absence de régularisation de sa situation dans les conditions et délais réglementaires impartis, elle ne pouvait pas " prétendre au statut d'auxiliaire en pharmacie ". Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article LP. 39-1 de la délibération du 20 octobre 1988 relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie, inséré par l'article LP. 1 de la loi du pays du 23 août 2022 portant modifications des dispositions concernant l'exercice de la pharmacie : " Les auxiliaires en pharmacie sont autorisés à assister le pharmacien dans la délivrance des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article 1er-4 de la présente délibération. / Est qualifiée auxiliaire en pharmacie toute personne qui : 1° Justifie avoir effectué, dans les fonctions d'auxiliaire en pharmacie, au moins deux années de service effectif en pharmacie, en équivalent temps plein ; 2° Atteste avoir suivi la formation d'auxiliaire en pharmacie délivrée par l'Ordre des pharmaciens de la Polynésie française. / L'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale enregistre, en qualité d'auxiliaire en pharmacie, toute personne qui remplit les conditions requises. / Cette liste des auxiliaires en pharmacie est publiée sur le site internet de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale. ".
3. Aux termes de l'article LP. 2 de la loi du pays du 23 août 2022 susmentionnée : " Sans préjudice des dispositions de l'article LP. 3, seules les personnes qui, à la date de promulgation de la présente loi du pays, remplissent les conditions fixées aux 1°) et 2°) de l'article LP. 39-1 de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée susvisée peuvent être qualifiées "auxiliaire en pharmacie". / Ces personnes doivent transmettre, aux fins d'enregistrement, à l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date fixée au premier alinéa, tout document justifiant de son identité, de la nature et de la durée de l'activité exercée ainsi que l'attestation de formation délivrée par l'Ordre des pharmaciens de la Polynésie française. / L'enregistrement est refusé si les conditions ne sont pas remplies ou si les pièces fournies sont incomplètes. L'intéressé en est informé. ". L'article LP. 3 de cette loi dispose que : " I - A titre transitoire, est autorisée à exercer les fonctions d'auxiliaire en pharmacie, toute personne qui, à la date de promulgation de la présente loi du pays, ne justifie pas des conditions prévues à l'article LP. 2 de la présente loi du pays, mais qui, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi du pays, apporte tout document justifiant de la nature et de la durée de l'activité exercée et s'enregistre auprès de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale. / Elle est dénommée : "employé en pharmacie en cours d'acquisition des connaissances pharmaceutiques". / Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées au premier alinéa, au premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi du pays, doit immédiatement cesser d'exercer les fonctions d'auxiliaire en pharmacie. II - Dans la limite de deux années suivant la promulgation de la présente loi du pays, toute personne régulièrement enregistrée en qualité d'"employé en pharmacie en cours d'acquisition des connaissances pharmaceutiques" peut se prévaloir des dispositions de l'article LP. 39-1 de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée susvisée, dès qu'elle peut justifier des deux années d'exercice en pharmacie en équivalent temps plein et de la formation prévue. Elle doit se faire enregistrer auprès de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale en qualité d'auxiliaire en pharmacie. III - Toute personne "employé en pharmacie en cours d'acquisition des connaissances pharmaceutiques" qui n'est pas enregistrée en qualité d'auxiliaire en pharmacie au premier jour du vingt-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi du pays doit immédiatement cesser d'exercer les fonctions d'auxiliaire en pharmacie. IV - Les "employés en pharmacie en cours d'acquisition des connaissances pharmaceutiques" doivent porter un insigne indiquant leur qualité "En cours d'acquisition des connaissances pharmaceutiques" ou "En formation". / Ces personnes exercent sous la responsabilité et le contrôle effectif du pharmacien. ".
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que les personnels employés de pharmacies s'estimant concernés par ces dispositions et remplir les conditions requises à l'article LP. 39-1 de la délibération précitée du 20 octobre 1988 disposaient d'un délai expirant le 23 novembre 2022 pour transmettre à l'ARASS tous les documents nécessaires, notamment relatifs à la nature et à la durée de l'activité exercée, afin qu'il soit procédé à leur enregistrement en qualité d'" auxiliaire en pharmacie ". A titre transitoire, les dispositions de l'article LP. 3 susmentionné permettaient également un enregistrement auprès de l'ARASS pour toute personne qui, avant la date précitée du 23 novembre 2022, ne justifiait pas encore d'une durée de deux années de service effectif en pharmacie, en équivalent temps plein. Selon les mêmes dispositions précitées, ces personnes, alors enregistrées en qualité d'" employé en pharmacie en cours d'acquisition des connaissances pharmaceutiques ", disposaient ainsi d'un délai de deux ans, soit jusqu'à la date du 23 novembre 2024, pour justifier " des deux années d'exercice en pharmacie en équivalent temps plein et de la formation prévue ".
5. Il est constant que la requérante n'a pas régularisé sa situation professionnelle dans les conditions et délais réglementaires mentionnés au point précédent, qu'il s'agisse du dispositif initial prévu comme du dispositif transitoire d'enregistrement aménagé auprès de l'ARASS de sorte que le ministre de la santé, à défaut de régime dérogatoire supplémentaire en vigueur, était tenu de refuser à l'intéressée le bénéficie du statut d'auxiliaire en pharmacie. Il s'ensuit que les moyens soulevés à l'encontre de la décision que Mme C conteste en date du 2 janvier 2025 tenant à la méconnaissance du principe d'information et d'égalité d'accès à la procédure, à l'atteinte portée au droit au travail emportant des conséquences disproportionnées ainsi qu'à un défaut d'examen particulier de sa demande, sont inopérants et doivent être écartés, la requérante ne contestant pas la légalité de la loi du pays précitée du 23 août 2022 dont le dispositif réglementaire appliqué par le ministre procède.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Polynésie française, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles formulées à fin d'indemnisation au demeurant irrecevables faute de liaison du contentieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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