Tribunal administratif2500104

Tribunal administratif du 16 septembre 2025 n° 2500104

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/09/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

CommunesUrbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500104 du 16 septembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars et 23 mai 2025 M. B C, demande au tribunal l'annulation de la décision délivrée par le maire de Tubuai autorisant M. E D à défricher sur la parcelle CR n° 6 à Tubuai. Il soutient que : - l'autorisation de défrichement et de construction en litige est irrégulière faute de droit de propriété du demandeur sur sa parcelle ; - il a déposé plainte contre M. E D pour occupation illégale et contre le maire de la commune qui a signé une autorisation sans respect ni contrôle du droit de propriété ; - il souhaite que cessent tous ses comportements malveillants ; - il interdit formellement à M. E D de se rendre sur la terre de Tahenaraupoa à Tubuai, sur laquelle il ne détient aucun droit ni document légal. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la Polynésie française s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la solution à donner au présent litige. Elle rappelle la compétence des autorités intervenant dans le cadre de la procédure de demande de défrichement et précise la portée de l'autorisation correspondante. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, M. D conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que sa généalogie confirme son affiliation à la terre en litige et confirme son occupation sur la terre Tahenaraupoa de 3 000 m² et laisse le requérant libre d'occuper la partie qui lui revient. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la commune de Tubuai, s'en rapporte à la décision du tribunal. Elle fait valoir que la délivrance ou non de l'autorisation de défrichage appartient à la commune au regard des éléments fournis par le demandeur et qu'elle n'a nullement connaissance des litiges fonciers. Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - la délibération n° 13/1958 du 7 février 1958 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de M. C et celles de M. A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le maire de la commune de Tubuai a autorisé M. E D à procéder à des travaux d'abattage d'arbres et de défrichement sur la terre dite Tahenaraupoa, d'une superficie de 3 000 m², cadastrée CR n° 6. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article LP. 114-7 § 3 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " L'autorisation de travaux immobiliers ne fait pas échec aux dispositions relatives aux abattages d'arbres et défrichement dont les conditions d'autorisation sont définies par la réglementation sur le régime des eaux et forêts. ". 3. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la délibération susvisée du 7 février 1958, modifiée, relative au régime des eaux et forêts dans le territoire de la Polynésie française : " Nul ne peut arracher ou couper des arbres ou en pratiquer le défrichement, quelle que soit la situation juridique des terrains considérés, sans en avoir fait la déclaration écrite au maire de la commune qui donne son avis avant de la transmettre au chef du service de l'économie rurale ou à son représentant. () / Si les avis concordent, l'autorisation est accordée et notifiée par le maire. En cas de désaccord, le chef de subdivision tranchera ". 4. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'une décision autorisant des travaux d'abattage d'arbres et de défrichement n'emporte aucun transfert de propriété ni droit d'usage sur la parcelle concernée et n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ou d'un acte notarié portant sur la propriété du terrain. Les autorisations d'abattages d'arbres et de défrichement ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des opérations qu'elles autorisent avec la réglementation sur le régime des eaux et forêts en Polynésie française et sont délivrées par l'autorité administrative compétente au regard des éléments fournis par le demandeur indépendamment, sauf manœuvre frauduleuse avérée de la part de celui-ci, de tout conflit relevant de l'application du droit privé relatif à la filiation de la propriété foncière concernée. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser les travaux d'abattage d'arbres et de défrichement en litige, le maire de la commune de Tubuai s'est fondé sur le plan cadastral fourni par M. D, lequel a présenté la parcelle en cause comme ayant appartenu à ses arrières grands-parents. Ayant obtenu des avis concordants du maire de Tubuai et de la direction de l'agriculture au sens et pour l'application des dispositions de l'article 10 précité de la délibération du 7 février 1958, l'autorisation sollicitée devait lui être accordée et notifiée par le maire de cette commune. De plus, il n'est pas établi que l'administration aurait eu connaissance d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande formée par M. D et que ce dernier ne disposait ainsi d'aucun droit à déposer cette demande. En conséquence, au regard des éléments qui précèdent, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Polynésie française, à M. E D ainsi qu'à la commune de Tubuai. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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