Tribunal administratif•N° 2500140
Tribunal administratif du 16 septembre 2025 n° 2500140
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
16/09/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Environnement et nature
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500140 du 16 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 mars, 2 juillet et 5 août 2025, la compagnie française maritime de Tahiti (CFMT), représentée par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de l'autoriser à immerger en haute mer le navire Taporo VII ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le seul texte international applicable dans la zone Pacifique en matière d'immersion de déchets en mer est la convention de Londres du 13 novembre 1972, complétée par le protocole de 1996, le recyclage des navire en fin de vie étant soumis, pour les navires battant pavillon français comme en l'espèce, au règlement européen n° UE-SRR 1257/2013 du Parlement Européen et du Conseil Européen du 20 novembre 2013 ;
- la décision, qui n'est pas motivée, méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d' incompétence négative, dès lors que l'Etat est compétent pour traiter, comme en l'espèce, une demande d'immersion ne concernant pas les eaux territoriales de la Polynésie française ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le code métropolitain de l'environnement ayant expressément été rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 212-44 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe pas de solution alternative possible techniquement et financièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, il était tenu de rejeter la demande d'immersion du navire, la demande d'autorisation étant incomplète au regard des stipulations des annexes du protocole de 1996 à la convention de 1972, dite de Londres, sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 août 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir pour la Compagnie Française Maritime de Tahiti (CFMT) et M. A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier remis le 10 janvier 2025 aux services du haut-commissaire de la République en Polynésie française, la Compagnie Française Maritime de Tahiti (CFMT) a demandé au haut-commissaire de l'autoriser à immerger le navire Taporo VII en haute mer, en dehors des eaux dans lesquelles s'exerce la compétence de la Polynésie française. Dans la présente instance, la CFMT demande au tribunal l'annulation de la décision implicite refusant l'autorisation demandée, née du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant deux mois.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, " 1.2. L'immersion de déchets ou autres matières énumérés à l'annexe I est subordonnée à la délivrance d'un permis. Les Parties contractantes adoptent des mesures administratives ou législatives visant à garantir que la délivrance des permis et les conditions dont ils sont assortis respectent les dispositions de l'annexe II. Il convient d'accorder une attention particulière aux possibilités d'éviter l'immersion en privilégiant les solutions préférables du point de vue de l'environnement ".
3. Pour soutenir qu'il était tenu de rejeter la demande d'autorisation présentée par la CFMT, le haut-commissaire fait valoir qu'il n'était pas en mesure de l'instruire dès lors qu'elle était incomplète au regard des exigences ressortant des annexes au protocole sus-évoqué, notamment celles de l'article 5 de l'annexe II qui, au sein de la section " Examen des options en matière de gestion des déchets ", stipule : " 5. Les demandes de permis d'immersion de déchets doivent apporter la preuve que la hiérarchie ci-après des options en matière de gestion des déchets a dûment été prise en considération, hiérarchie établie selon un ordre croissant d'impact sur l'environnement : / 5.1. Réutilisation ; / 5.2. Recyclage hors site ;/ 5.3. Destruction des constituants dangereux ; / 5.4. Traitement visant à réduire ou à éliminer les constituants dangereux ; et / 5.5. Évacuation à terre, dans l'air et dans l'eau ", et celles de la section " Evaluation des effets potentiels " qui stipule : " 12. L'évaluation des effets potentiels devrait conduire à un exposé concis sur les conséquences probables des options d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre, autrement dit " l'hypothèse d'impact ". Elle fournit une base sur laquelle on s'appuiera pour décider s'il convient d'approuver ou non l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour arrêter les dispositions requises en matière de surveillance de l'environnement. // 13. L'évaluation concernant l'immersion devrait comporter des renseignements sur les caractéristiques des déchets, les conditions qui existent au(x) lieu(x) d'immersion proposé(s), les flux et les techniques d'évacuation proposées, et préciser les effets potentiels sur la santé de l'homme, sur les ressources vivantes, sur les agréments et sur les autres utilisations légitimes de la mer. Elle devrait définir la nature, les échelles temporelles et géographiques ainsi que la durée des impacts probables en se fondant sur des hypothèses raisonnablement prudentes. // 14. Il conviendrait d'analyser chacune des options d'évacuation à la lumière d'une évaluation comparative des éléments suivants : risques pour la santé de l'homme, coûts pour l'environnement, dangers (y compris les accidents), aspects économiques et exclusion des utilisations futures. Si cette évaluation révélait que l'on ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour déterminer les effets probables de l'option d'évacuation proposée, cette option ne devrait pas être examinée plus avant. De plus, si l'interprétation de l'évaluation comparative démontre que l'option d'immersion est moins favorable, aucun permis d'immersion ne devrait être accordé. // 15. Chacune des évaluations devrait se terminer par une déclaration finale appuyant la décision qui aura été prise de délivrer ou de refuser un permis d'immersion ".
4. Cependant si ces stipulations orientent toute personne physique ou morale autre que les Etats contractants souhaitant immerger des déchets en mer sur les éléments qui permettront à l'autorité administrative compétente de décider, ou non, de lui accorder l'autorisation d'immersion, il ne ressort pas de ces stipulations qu'elles fixeraient des documents précis à fournir à ladite autorité à l'appui de son dossier de demande.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 218-44 du code de l'environnement, rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 622-1 du même code : " I.- Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée : /() ; 2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.//() ".
6. Alors que le haut-commissaire ne se prévaut d'aucune disposition légale ou réglementaire qui aurait fixé, dans le respect du protocole précité, les documents à produire à l'appui d'une demande d'immersion de navire, et qu'il lui appartenait en conséquence et en vertu même de l'article 4 précité du protocole du 7 novembre 1996, de demander à la CFMT les éléments complémentaires qu'il estimait nécessaires pour se prononcer de manière éclairée sur le respect, par l'opération envisagée, des objectifs poursuivis par la convention internationale, le haut-commissaire ne peut utilement prétendre s'être trouvé, en raison d'une incomplétude du dossier de demande, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de la CFMT.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, applicable en Polynésie française s'agissant des relations entre l'État et les personnes morales et physiques conformément aux dispositions du 7° de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.// Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier parvenu le 27 mars 2025 dans les services du haut-commissariat, la CFMT a demandé les motifs du refus implicite consécutif au silence gardé sur sa demande d'autorisation reçue le 10 janvier 2025 par les services de l'Etat. Alors qu'un refus explicite sur une demande d'autorisation doit être motivé en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le haut-commissaire n'a pas répondu dans le délai d'un mois à cette demande de communication des motifs. Par suite, la décision attaquée est illégale pour défaut de motivation et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 150 000 francs pacifiques au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a implicitement refusé d'autoriser la Compagnie Française Maritime de Tahiti à immerger le Taporo VII en haute mer est annulée.
Article 2 : L'Etat (haut-commissariat de la République en Polynésie française) versera à la Compagnie Française Maritime de Tahiti la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Compagnie Française Maritime de Tahiti et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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