Tribunal administratif•N° 2500146
Tribunal administratif du 16 septembre 2025 n° 2500146
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/09/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500146 du 16 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 M. E B, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté MFT du 5 février 2025 portant établissement de la promotion interne pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs au titre de l'année 2024, par lequel a été inscrit uniquement sur liste d'aptitude M. C D ;
2°) d'enjoindre à l'administration de l'inscrire également sur la liste d'aptitude ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si la commission administrative paritaire n'a pas pu prendre en considération l'ensemble des éléments visés à l'article 2 §2 de l'arrêté 67 CM du 24 janvier 2024, il en résulte que cette erreur informatique ou matérielle ne lui a pas permis de se prononcer de manière éclairée ;
- la DGRH n'a pas permis la vérification du dossier au sens de l'article 2 §3 de l'arrêté susmentionné du 24 janvier 2024 et n'a pas invité à compléter les éléments qu'elle à dû égarer ou omettre ;
- en lui allouant moins de 75 points et en l'écartant de la " liste " des admissibles, la CAP a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; en prenant en compte les critères d'évaluation de la grille applicable, il devait obtenir 95 points ; il a détecté une anomalie technique dans le traitement de l'information par le jury qui vicie la décision finale ; les informations données par la DIREM concernant le III. Fonctions et responsabilités - Niveaux hiérarchiques / Fonctions exercées, sont coupées ; la notation de 1/5 comporte une erreur d'appréciation puisqu'il y a une erreur manifeste concernant le personnel encadré et il aurait dû à ce titre obtenir la note de 3/5 compte tenu du nombre et de la nature des agents encadrés ;
- il ne peut pas avoir été valablement noté 0/4 an matière de stratégie managériale ; concernant la " qualité rédactionnelle ", il rédige depuis des années des communications à l'attention du conseil des ministres ; il n'était pas possible de noter 1/7 la reconnaissance de l'acquis d'expérience alors qu'il a été à plusieurs reprises tuteur et maître de stage ainsi que formateur et il aurait dû, à ce titre, obtenir la note de 6/7 ; le texte envoyé par la DIREM sur les critères d'appréciation de la valeur professionnelle n'a pas été analysé en entier ;
- sur un plan technique, il était impossible de joindre des pièces par voie numérique et rien n'était prévu ni permis pour télécharger une pièce ; c'est donc sur la base d'un dossier tronqué qu'il a été " jugé " ; l'administration ne peut se réfugier derrière " l'absence de justificatifs " concernant la formation ;
- il aurait dû au moins obtenir 77 points et ainsi être porté sur la liste d'aptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu'en droit.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 11h00 (heure locale).
Par lettre du 7 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de M. B du fait du caractère indivisible de l'arrêté attaqué portant établissement de la promotion interne pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs au titre de l'année 2024, cet arrêté ne pouvant être contesté en tant que M. B ne figure pas sur la liste d'aptitude de la promotion interne en litige.
Un mémoire a été enregistré, le 8 juillet 2025, pour M. B, en réponse à ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Eftimie-Spitz pour M. B et celles de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève du cadre d'emplois des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française et exerce ses fonctions au sein de la direction des ressources marines (DRM). Par un arrêté du 13 juin 2024, la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail a décidé de l'ouverture et de l'organisation matérielle de la promotion interne, par voie de nomination prévue par l'article 57 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs de catégorie A de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l'année 2024. Par une décision du 20 novembre 2024, la même autorité administrative a établi la " liste des " conditionnants " autorisés à participer à l'entretien individuel de la promotion interne " pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs de catégorie A susmentionné, un seul des " conditionnants " ayant pu franchir le seuil d'admissibilité de 75 points. Par un arrêté du 5 février 2025, dont M. B demande l'annulation, la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail a inscrit sur la liste d'aptitude de promotion interne, établie au titre de l'année 2024, pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs, M. C D.
2. L'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2024 fixant les modalités de mise en œuvre de la promotion interne par voie de nomination prévue par l'article 57 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susmentionnée énonce que : " Les fonctionnaires titulaires qui répondent aux conditions de la promotion interne fixées par un statut particulier sont inscrits sur la liste des candidats à la promotion interne sans inscription préalable de leur part. Les agents conditionnants qui ne souhaitent pas bénéficier de ce dispositif doivent en informer par écrit la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française (DGRH). / La liste des conditionnants est publiée sur des espaces numériques dédiés à cet effet et également diffusée auprès de chaque service administratif, établissement public à caractère administratif et autorité administrative indépendante. / Les fonctionnaires qui ne sont pas inscrits sur la liste des conditionnants et qui pensent répondre aux conditions requises à la promotion interne exigées par un statut particulier, se manifestent également auprès de cette autorité. ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Pour chacun des fonctionnaires conditionnants, un dossier de promotion interne est constitué par la direction générale des ressources humaines en collaboration avec les entités d'affectation de ces agents. Le dossier comporte l'ensemble des éléments retraçant la carrière, les formations et diplômes, les fonctions et responsabilités exercées et la valeur professionnelle de l'agent selon les critères définis en annexe I du présent arrêté. / Les fonctionnaires concernés sont invités à vérifier et le cas échéant à compléter les éléments constituant leur dossier auprès de la direction générale des ressources humaines dans le délai imparti fixé par elle. ". L'article 3 de l'arrêté précité dispose que " L'évaluation de la carrière professionnelle des fonctionnaires par la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois d'accueil comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. a) L'épreuve d'admissibilité consiste en une analyse des éléments constituants le dossier de promotion interne du fonctionnaire, sur la base d'une grille d'évaluation telle que fixée en annexe I du présent arrêté. / La grille d'évaluation comporte 100 points. Le seuil d'admissibilité pour l'entretien individuel est fixé à 75 points. / A l'issue de cette analyse, la commission administrative paritaire établit dans l'ordre alphabétique la liste des agents admissibles ; b) L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel devant la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois d'accueil. L'entretien vise à s'assurer de la cohérence du parcours du fonctionnaire et d'objectiver les éléments contenus dans son dossier de promotion interne. / L'épreuve est notée sur un total de 50 points et dure 20 minutes. Elle est déclinée comme suit : - 5 minutes durant lesquelles le fonctionnaire concerné décrit son parcours professionnel, ses missions actuelles et son projet professionnel (20 points) ; - 15 minutes consacrées à un échange visant à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer des responsabilités, des missions ou des tâches de niveau plus élevé (30 points). / La grille d'évaluation de l'épreuve d'admission est fixée en annexe II du présent arrêté. ".
3. En premier lieu, d'une part, si le requérant soutient que seule une partie de sa notation " était accessible sur la plateforme à savoir celle concernant les 65 points accordés, au titre de notations maximales, pour les critères d'évaluation III et IV ", il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard du tableau de suivi de procédure conduisant à la promotion interne, versé aux débats, et qui atteste que le dossier de M. B a fait l'objet de plusieurs versions, que la commission administrative paritaire (CAP) compétente n'a pas pu tenir compte de tous les éléments retraçant la carrière, les formations et diplômes, les fonctions et responsabilités exercées et la valeur professionnelle de l'agent. D'autre part, et pour le même motif, dès lors qu'il n'est pas démontré que la CAP n'a pas été en possession de tous les éléments de carrière concernant l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à faire valoir que la DGRH n'a pas permis la vérification de son dossier et qu'elle ne l'a pas invité à le compléter sur certains points.
4. En deuxième lieu, concernant la notation " Formations et diplômes ", en se bornant à indiquer qu'il " n'a reçu qu'une note de 7/15 ", le requérant ne présente aucun grief ni argument susceptible de remettre en cause cette notation intermédiaire. S'agissant du point III " Fonctions et responsabilités - Niveaux hiérarchiques / Fonctions exercées ", l'administration a attribué à l'intéressé la note de 15/25 en indiquant en marge : " Classé intermédiaire, car responsable des dispositifs de concentration des poissons DCP, nommé adjoint au chef de cellule depuis le 18 mars 2024 ". En l'espèce, la notation attribuée correspond à un niveau intermédiaire reflétant la réalité de son niveau hiérarchique en sa qualité d'adjoint au chef de cellule depuis le 18 mars 2024. L'intéressé n'établit aucunement qu'il aurait dû bénéficier d'une notation correspondant à un niveau hiérarchique dit " stratégique ".
5. En troisième lieu, s'agissant des fonctions d'encadrement, l'administration a considéré que la note de 1/5 devait être attribuée au requérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que du mémoire individuel de promotion du chef de service qu'il encadre une équipe de 2 agents de catégorie C depuis 2020 et 4 agents depuis 2023. Le requérant fait valoir que, depuis le 18 mars 2024, c'est-à-dire depuis qu'il est adjoint, il encadre 8 personnes dont 3 ingénieurs. Toutefois, le document versé aux débats intitulé : " Mémoire individuel de promotion " de la direction générale des ressources humaines précise, s'agissant de l'" encadrement direct d'une équipe " que : " M. E B forme et encadre une équipe opérationnelle de deux agents de catégorie C de la filière technique depuis 2020. () Depuis mars 2023, un quatrième agent est venu compléter l'équipe en mobilité interne. () Il est d'ailleurs nommé depuis le 18 mars 2024 () adjoint du chef de la cellule du développement de la filière pêche et alors qu'il n'est toujours que technicien aura la responsabilité d'accompagner nos cadres ingénieurs dans leurs missions. Le service reconnaît déjà cet agent à sa juste valeur. ". Dans ces conditions, la notation à hauteur de 1/5 ne peut être regardée comme non conforme à la réalité des fonctions d'encadrement de l'intéressé. Par ailleurs, en soutenant qu'il ne pouvait valablement avoir été noté 0/4 en matière de stratégie managériale, le requérant n'apporte aucune précision supplémentaire de nature à remettre en cause cette notation. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de 1/4 s'agissant de l'appréciation de sa " qualité rédactionnelle " n'a pas suffisamment pris en compte le fait qu'il rédige, depuis des années, des communications à l'attention du conseil des ministres.
6. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient qu'il n'était pas possible de noter à hauteur de 1/7 la reconnaissance de l'acquis d'expérience alors qu'il a été à plusieurs reprises tuteur et maître de stage ainsi que formateur et qu'il aurait dû, à ce titre, obtenir la note de 6/7. Or, les " acquis d'expérience " sont notés 1/7 du fait de l'absence de justificatif concernant les expériences de tuteur de stage, de maître de stage, de formateur interne et facilitateur. En l'espèce, ni le requérant ni son chef de service ne produisent de justificatifs, alors même que plusieurs expériences professionnelles sont signalées. Si M. B explique qu'il lui a été impossible de joindre des pièces par voie numérique, il ne justifie pas de l'impossibilité d'un autre moyen de fournir des pièces justificatives à l'administration. Le seul point attribué sous cette rubrique de notation permet de prendre en compte la mobilité externe de l'intéressé compte tenu de son détachement au sein de différents cabinets ministériels.
7. Par suite, le fait pour le ministre compétent de ne pas avoir inscrit le requérant sur la liste d'aptitude en litige n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation globale de ses mérites ainsi que de sa valeur professionnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à M. C D et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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