Tribunal administratif•N° 1800134
Tribunal administratif du 27 avril 2018 n° 1800134
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
27/04/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Mots-clés
Organisation de l'autorité polynésienne de la concurrence. APC. attribution de dossiers aux rapporteurs.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800134 du 27 avril 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, M. Christophe P. demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2018 par laquelle le rapporteur général de l’Autorité Polynésienne de la Concurrence a confié à Mme Magalie H. l’instruction de la demande d’avis portant sur le projet de « loi du pays » relatif à l’exercice de la profession d’orthophoniste dont le président de la Polynésie française a saisi celle-ci.
Il soutient qu’il exerce les fonctions de rapporteur à l’Autorité Polynésienne de la Concurrence depuis le 15 avril 2016 et que l’attribution d’un dossier à un rapporteur est de nature à léser les autres rapporteurs ; que Mme P a été recrutée en violation des dispositions de l’article LP 610-6 du code de la concurrence ; que le règlement intérieur de l’Autorité Polynésienne de la Concurrence, qui fixe le statut de droit public de ses agents, a été adopté illégalement par une autorité incompétente ; que la décision attaquée n’a été ni publiée, ni notifiée .
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la concurrence de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. La décision par laquelle le rapporteur général de l’Autorité Polynésienne de la Concurrence confie à un rapporteur l’instruction d’un dossier a trait à l’organisation du service. Elle ne porte par elle-même aucune atteinte aux droits et prérogatives que les autres agents exerçant les mêmes fonctions tiennent de leur statut et n’emporte aucune conséquence sur leur situation, en particulier les responsabilités qui leur sont confiées ou la rémunération qui leur est attribuée. Si M. P. fait valoir que « les dossiers à traiter sont rares » , et que « l’indigence du nombre de dossiers joue négativement sur les perspectives d’évolution d’un rapporteur » , ces seules allégations ne permettent nullement d’établir en quoi l’attribution à Mme H. de l’instruction de la demande d’avis portant sur le projet de « loi du pays » relatif à l’exercice de la profession d’orthophoniste dont le président de la Polynésie française a saisi l’Autorité Polynésienne de la Concurrence serait de nature à lui faire grief. Enfin, si le requérant soutient que l’intéressée a été irrégulièrement recrutée, il lui appartient, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester les actes afférents à ce recrutement.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. P., dirigée contre une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, est manifestement irrecevable et ne peut en conséquence, en application des dispositions de l’article R.222-1-4° du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Christophe P. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P..
Fait à Papeete, le 27 avril 2018.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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