Cour administrative d'appel24PA00493

Cour administrative d'appel du 18 septembre 2025 n° 24PA00493

CAA75, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre – Décision – excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

18/09/2025

Type

Décision

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA00493 du 18 septembre 2025 Cour d'appel de Paris 1ère chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé le taux de sa prime modulable à 12% au titre de l'année 2022, ainsi que la décision du 20 juin 2022 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à cette autorité de fixer à nouveau le taux de sa prime modulable. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie la requête de Mme A. Par un jugement n° 2200399 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande. II - Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé le taux de sa prime modulable à 12% au titre de l'année 2023, ainsi que la décision du 20 avril 2023 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à cette autorité de fixer à nouveau le taux de sa prime modulable. Par un jugement n° 2300271 du 13 février 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 24PA00493, Mme B A, représentée par Me Millet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200399 du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ; 2°) d'annuler la décision n° 04/CAPP/2022 du 12 janvier 2022 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé le taux de sa prime modulable à 12% au titre de l'année 2022, ainsi que la décision du 20 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Papeete de fixer à nouveau le taux de sa prime modulable, dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ne lui a pas été notifié ; - la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ; - les magistrats de la cour d'appel de Papeete n'ont pas été suffisamment informés des modalités de calcul de la prime, en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 9 août 2011 ; - il n'a pas été tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé ; - les périodes d'interruption et de réduction d'activité, du fait de son état de santé, n'ont pas été exclues de l'appréciation portée sur sa manière de servir ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard de ses évaluations professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24PA01661, Mme B A, représentée par Me Millet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300271 du 13 février 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler la décision n° 89/CAPP/2022 du 16 décembre 2022 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé le taux de sa prime modulable à 12% au titre de l'année 2023, ainsi que la décision du 20 avril 2023 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Papeete de fixer à nouveau le taux de sa prime modulable, dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé ; - les périodes d'interruption et de réduction d'activité, du fait de son état de santé, n'ont pas été exclues de l'appréciation portée sur sa manière de servir ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard de ses évaluations professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 64 ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ; - le décret n° 2010-997 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judicaires dans certaines situations de congés ; - l'arrêté du 3 mars 2010 modifié pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ; - la circulaire du 9 août 2011 relative à la mise en œuvre de la revalorisation du régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. 1. Mme B A, magistrate de l'ordre judiciaire, a été affectée, depuis le 10 décembre 2018, à la cour d'appel de Papeete en qualité de conseillère. Elle a été reconnue travailleur handicapé du 24 janvier 2017 au 23 janvier 2022 puis du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2026 par deux décisions respectives des 24 janvier 2017 et 14 mars 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par une décision du 12 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé à 12% le taux de prime modulable de Mme A au titre de l'année 2022. Le 10 juin 2022, la requérante a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 20 juin 2022. Par une décision du 16 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé à 12% le taux de prime modulable de Mme A au titre de l'année 2023. Le 3 mars 2023, la requérante a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 20 avril 2023. Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions des 12 janvier et 20 juin 2022 relatives à son taux de prime modulable au titre de l'année 2022. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions des 16 décembre 2022 et 20 avril 2023 relatives à son taux de prime modulable au titre de l'année 2023. Mme A relève appel de ces deux jugements. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 24PA00493 et 24PA01661 portant sur la situation d'un même fonctionnaire et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article premier, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction. Cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, ainsi qu'il est précisé à l'article 3 de ce même décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. L'article 7 précise que cette prime est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut et que le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort et par le procureur général près la cour d'appel pour chaque magistrat du parquet du ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré. L'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2010 pris pour l'application de ce décret dispose que le taux moyen d'attribution individuelle de cette prime modulable est de 12 % pour les années en litige. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, alors qu'elle s'était vu attribuer un taux de prime de 12,1 % au titre de l'année antérieure au litige, en 2021, Mme A a vu son taux diminuer au titre des années suivantes, celui-ci ayant été fixé à 12% au titre des années 2022 et 2023. En défense, le ministre de la justice n'apporte aucune explication quant à cette diminution ; il n'explique pas non plus sur quels critères ou éléments s'est fondé le premier président de la cour d'appel de Papeete pour déterminer ainsi ce taux de 12%. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'évaluation de Mme A au titre des années 2021 et 2022, que celle-ci a fait l'objet d'excellentes appréciations, voire particulièrement élogieuses. Ainsi, il y est mentionné que " servie par une forte capacité de travail, elle s'investit pleinement dans toutes les fonctions qui lui sont confiées et se montre constamment soucieuses d'améliorer le fonctionnement du service ", qu'elle " développe un esprit d'initiative particulièrement élevé ", qu'elle " est animée de fortes valeurs et d'une haute conception de son métier ", qu'elle est une " juriste exceptionnelle ", démontrant " un très haut degré d'exigence de qualité " et qu'elle a une " exceptionnelle maîtrise des techniques de rédaction ". Au titre de sa contribution au fonctionnement de l'institution, il est enfin relevé qu'elle a " fait preuve de la même disponibilité et engagement professionnel que relevés dans la précédente évaluation ". Dans ces conditions, en diminuant et en fixant le taux de prime modulable de Mme A à 12%, lequel correspond au taux moyen, le premier président de la cour d'appel de Papeete a commis une erreur manifeste dans l'appréciation quant à la contribution de ce magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice, au titre des années 2022 et 2023. Par conséquent, Mme A est fondée à demander l'annulation, d'une part, de la décision n° 04/CAPP/2022 du 12 janvier 2022 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé le taux de sa prime modulable à 12% au titre de l'année 2022, ainsi que de la décision du 20 juin 2022 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de la décision n° 89/CAPP/2022 du 16 décembre 2022 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé le taux de sa prime modulable à 12% au titre de l'année 2023, ainsi que de la décision du 20 avril 2023 rejetant son recours gracieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 21 juillet 2023 et 13 février 2024, les tribunaux administratifs de Nouvelle Calédonie et de la Polynésie française ont rejeté ses demandes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent arrêt implique un réexamen de la situation de Mme A. Par suite, il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de Mme A, afin de fixer le taux de sa prime modulable au titre des années 2022 et 2023 dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200399 du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ainsi que le jugement n° 2300271 du 13 février 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française sont annulés. Article 2 : La décision n° 04/CAPP/2022 du 12 janvier 2022 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé le taux de prime modulable de Mme A à 12% au titre de l'année 2022, ainsi que la décision du 20 juin 2022 rejetant son recours gracieux, et la décision n° 89/CAPP/2022 du 16 décembre 2022 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé le taux de prime modulable de Mme A à 12% au titre de l'année 2023, ainsi que la décision du 20 avril 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. La rapporteure, H. BREMEAU-MANESMELe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24PA00493, 24PA01661

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