Cour administrative d'appel•N° 25PA00645
Cour administrative d'appel du 25 septembre 2025 n° 25PA00645
CAA75, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre – Décision – plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
25/09/2025
Type
Décision
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 25PA00645 du 25 septembre 2025
Cour d'appel de Paris
1ère chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Polynésie française a déféré comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A B au tribunal administratif de la Polynésie française aux fins de le condamner à l'amende prévue à cet effet et à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs Pacifique par jour de retard ou, en cas de refus ou de carence, de l'autoriser à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux et à défaut à la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 4 980 136 francs Pacifique, ainsi qu'au versement de la somme de 69 950 francs Pacifique correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de recevoir son recours à l'encontre de la notification d'une contravention de grande voirie le 1er décembre 2023 selon procès-verbal de contravention n° 001131/DEQ/MOOR du 8 novembre 2023 à raison d'un remblai et d'une barrière d'enrochement au droit de la parcelle cadastrée AI 35 à Moorea sur une largeur de 34 mètres linéaires, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande de concession qu'il a formulée le 21 décembre 2022 et subsidiairement et à défaut de régularisation intervenue, de ramener le quantum des dommages et intérêts à une somme correspondant au coût réellement supporté par lui pour les travaux litigieux.
Par un jugement nos 2400200, 2400291 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir joint ces deux saisines, a condamné M. A B à payer une amende de 150 000 francs Pacifique à la Polynésie française, lui a enjoint de procéder dans le délai de deux mois à la remise en état des lieux en procédant à l'enlèvement des remblai et enrochements qu'il a édifiés sans autorisation sur le domaine public de la Polynésie française au droit de la parcelle cadastrée AI 35 lui appartenant dans la commune associée d'Afareaitu à Moorea, à compter de la notification du jugement, la Polynésie française étant autorisée à défaut à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 4 980 136 francs Pacifique et l'a condamné à verser une somme de 69 950 francs Pacifique à la Polynésie française au titre des frais d'établissement du procès-verbal.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Lamourette, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Polynésie française nos 2400200, 2400291 du 14 janvier 2025 ;
2°) de prononcer sa relaxe de la contravention de grande voirie ;
3°) d'annuler la notification d'une contravention de grande voirie ;
4°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué et de ramener le quantum des dommages-intérêts à la somme de 925 110 francs Pacifique.
Il soutient que :
- l'aménagement rocheux auquel il a procédé est indispensable à la protection contre la houle de l'habitation de sa mère construite sur cette parcelle ;
- il avait fait déposer une demande de concession maritime dès le 21 décembre 2022 ;
- le montant du coût réel des travaux de remblai et d'enrochement ne correspond pas à celui réclamé par la Polynésie française.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement nos 2400200, 2400291 du 14 janvier 2025 dont M. A B relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'intéressé, prévenu d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 150 000 francs Pacifique à la Polynésie française, lui a enjoint de procéder à la remise en état des lieux en procédant à l'enlèvement des remblai et enrochements qu'il a édifiés sans autorisation sur le domaine public de la Polynésie française au droit de la parcelle cadastrée AI 35 lui appartenant dans la commune associée d'Afareaitu à Moorea, dans le délai de deux mois, la Polynésie française étant autorisée à défaut à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 4 980 136 francs Pacifique et l'a condamné à verser une somme de 69 950 francs Pacifique à la Polynésie française au titre des frais d'établissement du procès-verbal.
2. En se bornant à reprendre dans sa requête d'appel les moyens et arguments déjà présentés dans ses écritures de première instance, et à annoncer la production d'un " plan en cours d'élaboration avec le concours d'un cabinet de géomètres ", M. A B n'apporte aucun argument ou élément nouveaux de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de la Polynésie française sur l'action publique et sur l'action domaniale. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, la Polynésie française, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie pas de frais qui, engagés par elle dans la présente instance, excèderaient le coût habituel supporté par ses services juridiques et contentieux dans les missions desquels entre notamment la défense de cette collectivité d'Outre-mer devant la juridiction administrative d'appel. Il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement à la Polynésie française de la somme de 1 500 euros qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B et les conclusions de la Polynésie française fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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