Tribunal administratif•N° 2504830
Tribunal administratif du 23 septembre 2025 n° 2504830
TA31, Tribunal administratif de Toulouse – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
23/09/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA31
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2504830 du 23 septembre 2025
Tribunal administratif de Toulouse
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 6 mai 2025 refusant de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Polynésie française dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ".
3. L'acte par lequel l'autorité gestionnaire se prononce, dans le cadre de l'examen des candidatures au mouvement de mutation, sur la reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire de l'Etat, qui est un des éléments permettant d'établir un classement des demandes de mutation, dans le respect des priorités fixées par les dispositions reproduites ci-dessus, est dépourvu, par lui-même, de caractère décisoire et ne constitue donc pas une décision susceptible de recours. Par suite, la demande de M. B tendant à l'annulation du refus de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reconnaître que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Polynésie française revêt un caractère préparatoire et constitue un acte insusceptible de recours. La demande de M. B doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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