Tribunal administratif•N° 2500461
Tribunal administratif du 30 septembre 2025 n° 2500461
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet défaut de doute sérieux
Rejet défaut de doute sérieux
Date de la décision
30/09/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500461 du 30 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 septembre 2025, Mme D... A... épouse C... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 aout 2025 prononçant son licenciement ;
2°) la mise à la charge de l’Etat de la somme de 150 000 CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
La requérante soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision entraine une perte immédiate de revenus, et que cette perte de revenus intervient simultanément à la perte de revenus de son conjoint, qui a lui-même été radié des contrôles à l’issue de son contrat militaire le 3 juin 2025 ;
- la décision du 20 août 2025 se borne à reprendre l’avis défavorable du vice-recteur, sans indiquer de manière précise les insuffisances reprochées, en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ses difficultés provenaient des conditions de tutorat, génératrices de risques psycho-sociaux, et non d’une inaptitude professionnelle ; en validant l’avis défavorable sans prendre en compte ces éléments essentiels, le jury a méconnu les exigences de l’arrêté du 22 aout 2014 qui impose une évaluation objective des aptitudes réelles du stagiaire ; le licenciement traduit ainsi une appréciation erronée et disproportionnée de la situation ; il est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ; le bilan terminal établi par le tuteur de terrain met en lumière plusieurs éléments positifs ;
- la démarche de l’administration s’analyse comme une sanction disciplinaire déguisée eu égard à la proximité temporelle entre la mesure et le signalement en octobre 2024 de sa souffrance au travail auprès du Bureau Santé au Travail, confirmée par le médecin de prévention ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; l 'agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire, en ce qu'il ne bénéficie d'aucun droit à la titularisation à l'issue de sa période de stage ; cette circonstance, qui pouvait être anticipée par la requérante, est contraire à toute notion d'urgence ; il lui est notamment possible d'exercer des fonctions de formatrice dans la sphère privée, tel qu'il ressort des différentes lettres d'engagement qu'elle a conclues avec le GREPFOC pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ; de même la radiation de son conjoint à l'issue de son contrat est intervenue de manière prévisible, les militaires de rang contractuels, engagés volontaires du service militaire adapté, étant soumis à des contrats d'une durée maximale de onze ans ; son contrat s'étant achevé le 3 juin 2025, il est possible qu'il ait, à la date du 17 septembre 2025, date d'introduction de la requête, trouvé un autre emploi ;
- aucun moyen n’est de nature à justifier l’illégalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération-n°98 188 APF du 19 novembre 1998 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Devillers et les observations de :
. Mme C... qui expose en outre que l’administration n’a pas suffisamment pris en compte sa dyslexie et le fait qu’elle présente un haut potentiel intellectuel (HPI) et un haut potentiel émotionnel (HPE) ; le manque de cohérence dans son accompagnement ne lui a pas permis d’identifier clairement dans quel sens elle devait orienter ses efforts pédagogiques ;
. Mme B... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme C... à l’encontre de la décision de licenciement contestée, tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d'appréciation et du détournement de procédure en ce qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... épouse C... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 30 septembre 2025
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)