Tribunal administratif•N° 2500081
Tribunal administratif du 19 septembre 2025 n° 2500081
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
19/09/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500081 du 19 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 23 avril 2025, la société Boyer, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de constater l’invalidité du second décompte de liquidation émis par la Polynésie française, le 19 avril 2024, ainsi que celle des décisions implicites rejetant les mémoires en réclamation notifiés les 22 mai et 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler le second décompte de liquidation ainsi que les décisions implicites de rejet susvisées ;
3°) subsidiairement, d’arrêter le solde du décompte du marché en litige à la somme de 17 715 856 F CFP à son débit, conformément au décompte général et définitif du marché en date du 9 mars 2022 et constater que cette somme a été intégralement payée à la Polynésie française ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le second décompte de liquidation en litige intervenu postérieurement à la signature sans réserve du décompte général et définitif du marché du 9 mars 2022, est invalide ; le décompte général et définitif du marché de travaux présente un caractère unique et indivisible ; une fois le décompte général signé sans réserve par le titulaire du marché, ce décompte recouvre un caractère définitif et le maître d’ouvrage n’est pas fondé à émettre un second décompte général ; ce décompte définitif fait obstacle à ce que l’administration réclame ultérieurement le paiement d’une nouvelle somme liée à l’exécution du marché, qui ne figurait pas dans le premier décompte général et définitif, régulièrement signé par les deux parties ; le principe d’intangibilité du décompte est méconnu par la Polynésie française qui a émis un nouveau décompte présentant un solde négatif de 17 754 624 F CFP en augmentant le montant des créances revendiquées par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’exécution du marché en litige à hauteur de 38 768 F CFP ;
à titre subsidiaire, le second décompte contesté est totalement dépourvu de fondement ; en application de l’article 6.2 du CCAG applicable, la Polynésie française et la société Boyer ont convenu que l’indemnité forfaitaire de résiliation serait fixée à 5 % de la partie résiliée du marché ; conformément à ce pourcentage, les parties ont déterminé, dans leur premier décompte de liquidation devenu définitif, que cette indemnité de résiliation atteignait un montant de 17 589 164 F CFP au bénéfice de la société Boyer ; avec le second décompte de liquidation, établi le 19 avril 2024, la Polynésie française a ensuite modifié le montant de cette indemnisation en la réduisant à une somme de 17 550 396 F CFP, ce qui méconnaît le caractère forfaitaire de cette indemnisation prévu par l’article 6.2 du CCAG ; elle ne saurait ainsi supporter la charge d’une somme supplémentaire résultant d’une réduction infondée des sommes mises à son crédit au titre de son indemnité de résiliation dans le cadre du second décompte de liquidation ;
elle maintient les conclusions de sa requête à la suite du mémoire en défense de la Polynésie française.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la Polynésie française conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dans le cadre de la présente instance et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, quand bien même la collectivité a procédé à la notification d’un second décompte de liquidation auprès de la société requérante, c’est effectivement sur la base du premier décompte accepté par les parties qu’elle a procédé à l’exécution financière du marché. Elle indique également que la requête est ainsi dépourvue d’objet.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Un marché public relatif aux travaux de construction d’une marina à Tevaitoa, sur l’île de Raiatea, a été conclu le 19 mars 2018 entre la Polynésie française et la société Boyer. Le 27 août 2018, des opposants au projet de marina ont occupé les abords du chantier et une partie du site en limitant les manœuvres de la drague. Par une ordonnance n°1800365 du 29 octobre 2018, le juge des référés a enjoint aux manifestants de libérer l’accès à la parcelle domaniale. Les travaux ont alors été suspendus le 16 novembre 2018 par ordre de service, puis ajournés, avec effet rétroactif, le 14 décembre 2018. Par un jugement du 26 mars 2019, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 6 août 2018 portant déclaration d’utilité publique de ces travaux en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact. Le 3 juin 2019, un avenant n°190130 au marché public de travaux était conclu, d’un montant de 49 342 348 F CFP TTC, introduisant trois « prix unitaires nouveaux » au profit du titulaire du marché, correspondant, d’une part, à des frais d’immobilisation du chantier à compter du 3 septembre 2018 et, d’autre part, à des frais de réparation et de remise en état de la clôture de chantier. L’avenant a été transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie Française qui a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’en prononcer l’annulation. Par un jugement n° 1900460 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de céans a annulé cet avenant. Par un arrêt n° 20PA01615 du 14 avril 2023 devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement, et a estimé valide la transaction contenue dans l’avenant contesté et rejeté le déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Entre-temps, la Polynésie française décidait le 25 novembre 2021 de prononcer la résiliation du marché pour motif d'intérêt général. Le décompte de liquidation a été notifié à la société Boyer le 11 mars 2022 qui l’a signé sans réserve le même jour. Par une ordonnance n° 2300423 du 2 novembre 2023, le juge des référés a condamné la Polynésie française à verser à la société Boyer une provision d’un montant de 49 342 348 F CFP TTC, augmenté des intérêts de retard à compter du 15 mai 2023. Le 15 juillet 2024, la Polynésie française a émis un titre de recette n° 2155 d’un montant de 33 965 020 F CFP à l’encontre de la société Boyer correspondant à un « trop-perçu » par cette dernière « suivant résiliation » dudit marché n° 18 00 20 portant sur la construction d’une marina à Tevaitoa. Ce titre de recette fait l’objet d’un contentieux enregistré au greffe du présent tribunal sous le n° 240090. Le 19 avril 2024, la Polynésie française a établi un second décompte de liquidation, notifié le 30 avril suivant et non signé par la société requérante. Par la présente requête, la société Boyer demande au tribunal de constater l’invalidité de ce second décompte de liquidation ainsi que celle des décisions implicites rejetant ses mémoires en réclamation notifiés les 22 mai et 1er octobre 2024 et demande l’annulation de ce même décompte de liquidation ainsi que celle des décisions implicites de rejet susvisées.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En l’espèce, une proposition d’ordonnancement a été formulée par la direction de l’équipement de la Polynésie française, le 24 juin 2024, auprès du service des finances afin de procéder au mandatement de la somme de 17 589 164 F CFP correspondant au montant de l’indemnité de résiliation initialement arrêtée dans le décompte général de liquidation du marché en litige en date du 9 mars 2022. Le 27 juillet 2024, la direction des budgets et des finances a procédé au mandatement de cette somme en faveur de la société Boyer. Ainsi qu’en atteste la Polynésie française, le paiement est intervenu le 29 juillet 2024. En outre, par une lettre remise en main propre contre accusé de réception le 11 avril 2025, la Polynésie française a informé la société Boyer du fait de ne tenir compte que du seul décompte général et définitif en date du 9 mars 2022, notifié le 11 mars suivant. Dès lors, le courrier précité du 11 avril 2025 attestant que la Polynésie française a renoncé à l’exécution financière du marché selon le second décompte en litige, est intervenu en cours d’instance et prive désormais la requête de son objet. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tenant à l’invalidité du second décompte de liquidation du 19 avril 2024 et à son annulation ainsi qu’à celle des décisions implicites rejetant les mémoires en réclamation de la société requérante, notifiés les 22 mai et 1er octobre 2024 ni sur celles tenant à la détermination du solde du décompte du marché en litige.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tenant à l’invalidité du second décompte de liquidation du 19 avril 2024 et à son annulation ainsi qu’à celle des décisions implicites rejetant les mémoires en réclamation de la société requérante notifiés les 22 mai et 1er octobre 2024, ni sur celles tenant à la détermination du solde du décompte du marché en litige.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Boyer et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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