Tribunal administratif1700299

Tribunal administratif du 27 avril 2018 n° 1700299

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

27/04/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700299 du 27 avril 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 9 août 2017, 25 décembre 2017 et 18 janvier 2018, M. Luc A., représenté par Me Aureille, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Moorea-Maiao sur sa demande tendant à ce que son contrat à durée déterminée soit requalifié en contrat à durée indéterminée et qu’il soit intégré dans la fonction publique communale ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Moorea-Maiao dans le délai d’un mois, de le nommer dans le cadre d’emplois « exécution » de la fonction publique communale, à compter du 4 septembre 2017, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été recruté par 5 contrats successifs du 17 mai 2016 au 17 août 2017, soit une durée de 15 mois supérieure à la durée prévue par l’article 8 de l’ordonnance 2005-10 ; - le cadre d’emplois « exécution » existe, il doit donc être intégré dans la fonction publique communale. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2018, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Bourion, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A. lui verse la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle n’est ni signée, ni datée, ne contient pas de moyen et est mal dirigée contre le maire de la commune ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs modifiée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Chapoulie, substituant Me Bourion, représentant la commune de Moorea-Maiao. Considérant ce qui suit : 1. M. A. a été recruté par la commune de Moorea-Maiao, par un premier contrat à durée déterminée de 3 mois à compter du 17 mai 2016, en qualité d’ouvrier affecté au service « bâtiment » de la commune. Ce contrat, qui mentionnait le besoin occasionnel du service « bâtiment » de la commune, a été renouvelé quatre fois pour la même durée de 3 mois pour prendre fin au 17 août 2017. M. A. a demandé au maire de la commune de Moorea-Maiao par courriers des 9 et 31 août 2017, que son contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée et à être intégré dans la fonction publique communale. A défaut de réponse de l’autorité communale, M. A. demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire. 2. Aux termes du I. de l’article 8 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 : « Les collectivités et établissements publics (…) peuvent, (…) conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à des besoins occasionnels.». 3. S’il résulte des dispositions précitées que les communes et leurs établissements publics ne peuvent recruter des agents contractuels pour pourvoir à un besoin occasionnel que pour une durée totale maximum de 6 mois, cette circonstance entache d’illégalité les contrats dépassant cette durée mais ne sauraient conférer à l’agent contractuel ni un droit à être intégré, ni un droit à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, en l’absence de dispositions en ce sens. Il résulte d’ailleurs au contraire des dispositions des articles 73 et 74 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 que seuls peuvent prétendre de plein droit à une intégration dans la fonction publique communale les agents réputés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public, c’est-à-dire ceux ayant accompli des services continus d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, soit le 16 juin 2011. En l’espèce, il est constant que M. A. a été recruté et employé pour faire face à un besoin occasionnel du service « bâtiment » de la commune qui avait pris du retard dans deux chantiers, en raison notamment des intempéries. Il est également constant que M. A. qui n’a été recruté que le 17 mai 2016 n’est pas concerné par les dispositions des articles 73 et 74 de l’ordonnance du 4 janvier 2005. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Moorea-Maiao en défense, les conclusions du requérant aux fins d’annulation du refus du maire de la commune de Moorea-Maiao de l’intégrer dans la fonction publique communale et de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, doivent être rejetées. 4. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A. n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de l’intégrer dans la fonction publique communale doivent être également rejetées. Il en va de même de ses conclusions au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A. une somme à verser à la commune de Moorea-Maiao au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Luc A. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moorea-Maiao présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A. et à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 avril 2018. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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