Tribunal administratif•N° 1700029
Tribunal administratif du 27 avril 2018 n° 1700029
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
27/04/2018
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
L'approbation d'un projet de lotissement doit être refusée lorsque le terrain objet de la demande est exposé à des risques pour la sécurité des habitations Plan de prévention des risques. PPR. Zone rouge. Glissement de terrain. Permis de lotir. Avis défavorable des services techniques. Compléments d'étude. Arrêté du 2 novembre 2016. Annulation partielle
Textes attaqués
Arrêté n° 9461 MET/SAU du 2 novembre 2016
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700029 du 27 avril 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 12 janvier 2017, 9 février 2018, 16 février 2018 et 27 février 2018, l’association syndicale du lotissement les Mamaia, représentée par Me Eftimie-Spitz, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le ministre de l’équipement, de l’aménagement et des transports intérieurs de la Polynésie française a approuvé le dossier relatif aux 4 lots n°123 à 126 et les parties communes comprenant des accès et des espaces verts formant la 2ème phase du lotissement Mamaia 3 extension 2 sur le territoire des communes de Faa’a et Papeete ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article LP 141-7 du code de l’aménagement a été méconnu dès lors que ne sont pas joints à la demande d’autorisation de lotir, une note avec indication du nombre de lots envisagés (a), un plan de l’état actuel du terrain (c), le projet de règlement établi par un architecte (e), le plan de voirie et assainissement complet et plans des travaux des équipements internes (f), l’étude de sol pour l’assainissement des eaux usées (i), l’étude d’impact (j), et les conditions d’exécution des travaux par tranches (k) ;
- les articles D 311-1 et D 331-1 du code de l’aménagement ainsi que NB 4 du plan général d’aménagement de la commune de Papeete, ont été méconnus car les terrains sont situés en zone rouge au PPR ;
- les articles LP 114-8, A. 114-1 et A. 114-10-1 du code de l’aménagement ont également été violés car des terrassements non autorisés ont été réalisés ;
- les articles NB, NB 3 et NB 5-1 du PGA de la commune de Papeete interdisent des constructions en zone naturelle, imposent de règles de voirie et de taille des parcelles qui n’ont pas été respectées ;
- les articles A 114-10-1 et D 141-25 du code de l’aménagement ont été méconnus car le règlement de construction modifié n’a pas été soumis à l’avis de l’association syndicale du lotissement ;
- Mme Muller, présidente de l’association syndicale, dispose d’un pouvoir de l’assemblée générale.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour l’association requérante de respecter l’article 7 de la loi du 21 juin 1865 ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2017, la SNC JB Le Caill et Cie, représentée par Me Mikou, avocat conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 180 000 F CFP soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour l’association requérante de respecter l’article 7 de la loi du 21 juin 1865 et de démontrer la qualité pour agir de la SARL Cailleau au nom du syndic ; - aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- l’arrêté 2081 AA du 23 août 1961 déterminant les modalités d’application du titre II de la délibération n°61-44 du 8 avril 1961 en ce qui concerne les groupes d’habitations et les lotissements ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant l’association syndicale du lotissement les Mamaia, celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Mikou, représentant la SNC JB Le Caill et Cie. Une note en délibéré présentée pour la SNC JB Le Caill et Cie a été enregistrée le 28 mars 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 novembre 2016, la Polynésie française a approuvé le dossier relatif aux 4 lots 123 à 126 et des parties communes comprenant des accès et des espaces verts formant la 2ème phase du lotissement « Mamaia 3 extension 2 » situé sur les communes de Papeete et de Faa’a. L’association syndicale libre du lotissement les Mamaia demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
2. La Polynésie française ainsi que la SNC JB Lecaill et Cie, bénéficiaire de l’autorisation de lotir, font valoir d’une part que l’association syndicale des propriétaires du lotissement les Mamaia ne justifie pas qu’elle aurait procédé aux formalités de publicité édictées par l’article 6 de la loi du 21 juin 1865 et d’autre part que la capacité à agir en justice de l’association ne serait pas établie.
3. En premier lieu, selon cet article 6 de ladite loi du 21 juin 1865 : «Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture. ». Et aux termes de l’article 7 de la même loi : «A défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3.(…)». Enfin l’article 3 de cette loi prévoit que : « Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics (…)».
4. S’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de publication dans un journal d’annonces légales d’un extrait de l’acte d’association, une association syndicale ne peut ester en justice, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note en délibéré déposée pour l’association requérante, qui a été communiquée aux parties, qu’une telle publication a été faite au journal officiel de la Polynésie française du 7 novembre 1996.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le syndic de la copropriété du lotissement de Mamaia, a été clairement habilité par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 9 mai 2017 à agir en justice contre les arrêtés du 2 novembre 2016. La circonstance que le prestataire du syndic, la SARL Cailleau, soit mentionnée à tort dans les écritures de l’association requérante, comme étant le syndic de copropriété est sans incidence sur la capacité à agir du syndic élu par l’assemblée générale.
6. Par suite, les fins de non recevoir opposées en défense, doivent être écartées et la requête est recevable.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 novembre 2016 du ministre de l’équipement, de l’aménagement et des transports intérieurs de la Polynésie française :
7. Aux termes de l’article D. 141-2 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « (…) la vente ou la location des immeubles bâtis, des terrains compris dans un groupe d'habitations ou dans un lotissement, ainsi que l'édification des constructions, ne peuvent être effectués qu'après l'approbation du projet et la réalisation des travaux y figurant, et/ou ceux imposés comme conditions de l'autorisation. (…) Lorsqu'il y a réalisation de travaux, ceux-ci font obligatoirement l'objet d'une demande de certificat de conformité, suivant les modalités fixées par arrêté du conseil des ministres. ». L’article D. 331-1 du même code dispose que : «(…) Aucune construction ne peut être édifiée (…) sur un terrain menacé d'éboulements, de glissement, d'affaissement ou d'érosion (…) ». Selon l’article D. 114-15 du même code : « (…) Le groupe d'habitations ou le lotissement peut être interdit : - si le terrain est impropre à l'habitation (…) ». Enfin l’arrêté n°2081 AA du 23 août 1961 relatif aux lotissements précise dans son article 3 que : « L'architecte urbaniste, ou le subdivisionnaire en faisant fonction, est chargé de l'instruction de la demande, de la poursuite de l'enquête et de la préparation de la décision finale. Cette procédure a pour objet de (…)5°) déterminer s'il y a lieu d'interdire la création du groupe d'habitations et du lotissement (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’approbation du projet de lotissement doit être refusée lorsqu’un terrain objet de la demande est exposé à des risques pour la sécurité des habitations.
8. L’association requérante fait valoir que le risque de glissement de terrain et d’érosion des talus non protégés ressort des documents et expertises produits lors de l’instruction de la demande et aurait dû conduire au refus de délivrance de l’arrêté contesté. Il est constant que le terrain objet de la demande est situé dans une zone à fort risque de mouvement de terrain. Et il ressort effectivement des pièces du dossier que les avis des services techniques de la Polynésie française étaient défavorables à l’octroi de l’autorisation jusqu’au 22 août 2016, compte tenu des risques auxquels sont exposés les terrains objet de la demande, lesquels sont inscrits au projet de Plan de Prévention des Risques (PPR), en zone rouge, d’aléas forts. Si l’avis des mêmes services à compter du 22 août 2016 est favorable au déclassement des terres en aléas moyens de mouvement de terrain, il reste que cet avis confirme que l’aléa de mouvements de terrain demeure fort sur l’ensemble des talus périphériques. Les énonciations de cet avis ne sont pas contredites par les pièces du dossier et notamment par le complément d’étude du Begetech du 9 août 2016. En effet, et ainsi que l’énonçaient les services de la Polynésie française dans l’avis du 22 août 2016, le bénéficiaire n’a pas réalisé d’essais géotechniques préalables alors que ces éléments étaient indispensables compte tenu de l’ampleur du projet et de la circonstance que la zone est classée en aléa fort de mouvement de terrain au projet de PPR. En outre il est établi que les terrassements réalisés en partie sommitale ne l’ont pas été dans les règles de l’art puisque les pentes sont trop importantes, que les couches superficielles et le sommet du versant correspondent à du Mamu médiocre, et qu’ont été observés visuellement des signes de décrochement, d’érosion et de ruissellement, favorisés par l’absence de mise en place de protections contre l’érosion. Eu égard à la disposition des lots par rapport aux talus instables, il y a lieu de considérer que les lots n°125 et 126 restent exposés à un risque fort de mouvement de terrain, et sont insusceptibles de recevoir en l’état des habitations. En revanche les lots 123 et 124, s’ils restent exposés à un risque moyen de mouvement de terrain, sont moins affectés par l’instabilité des talus. Par suite, l’arrêté du 2 novembre 2016 du ministre de l’équipement, de l’aménagement et des transports intérieurs de la Polynésie française approuvant le dossier relatif aux 4 lots 123 à 126 et des parties communes comprenant des accès et des espaces verts formant la 2ème phase du lotissement « Mamaia 3 extension 2 », doit être annulé en tant qu’il approuve les lots 125 et 126.
9. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ». En l’état du dossier aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP qu’elle versera à l’association syndicale du lotissement Mamaia au titre des frais liés à l’instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association syndicale du lotissement Mamaia qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SNC JB Le Caill et Cie une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 novembre 2016 du ministre de l’équipement, de l’aménagement et des transports intérieurs de la Polynésie française est annulé en tant qu’il approuve le dossier des lots n°125 et n°126.
Article 2 : La Polynésie française versera à l’association syndicale du lotissement les Mamaia la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la SNC JB Le Caill et Cie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale du lotissement les Mamaia, à la Polynésie française et à la SNC JB Le Caill et Cie.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 27 avril 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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