Tribunal administratif•N° 2400474
Tribunal administratif du 17 juillet 2025 n° 2400474
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400474 du 17 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 novembre 2024, 7 février, 28 mars, et 12 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Millet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 15401 en date du 25 septembre 2024, par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation qu’elle a présentée en sa qualité d’ayant-droit de M. C... B..., son époux décédé ;
2°) d’enjoindre au CIVEN de produire les « publications scientifiques internationales les plus récentes » mentionnées en page 1 de son mémoire du 7 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au CIVEN de produire les données relevées par le poste de surveillance radiobiologique sur l’île de Huahine pendant les essais atmosphériques, mentionnées en page 3 de son mémoire du 9 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au CIVEN de produire les règles définissant l’utilisation du tableau de la dose efficace engagée concernant M. B..., ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre ;
4°) d’enjoindre au CIVEN de réexaminer sa demande ;
5°) mettre à la charge du CIVEN la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le CIVEN n’a pas pris en compte la vulnérabilité de M. B... durant la période des essais atmosphériques, contrairement à ce qu’il a pu accepter pour d’autres personnes exposées à une dose efficace engagée estimée inférieure à 1mSv ;
les données relatives aux doses efficaces engagées durant les essais nucléaires ne sont pas fiables ;
le tribunal écartera des débats le tableau produit par le CIVEN censé reconstituer la dose efficace engagée à laquelle M. B... a pu être exposé dans les îles de La Société, qui n’est pas opposable au requérant car il a été dressé postérieurement à l’examen de la demande, au vu de mesures de référence qui ne sont pas justifiées, et établi par traitement algorithmique en méconnaissance de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par quatre mémoires, enregistrés les 8 janvier, 6 mars, 22 avril et 5 juin 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages subis.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Guessan pour Mme B..., requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B... a présenté, en sa qualité d’ayant-droit de M. C... B..., une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 25 septembre 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime que M. B..., son époux décédé le 8 mars 2023, a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2027 (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Sur les moyens relatifs à la méthodologie suivie par le CIVEN :
4. Le CIVEN produit, d’une part, le rapport de la mission organisée par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport de l’AIEA analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais « Aldébaran », « Rigel », « Arcturus », « Encelade », « Phoebe » et « Centaure », dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
5. Le CIVEN produit, d’autre part, deux documents respectivement intitulés « évaluation de l’exposition radiologique des populations de Tureia, des Gambier et de Tahiti aux retombées des essais atmosphériques d’armes nucléaires entre 1975 et 1981 - rapport 2019-00498 », et « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 ». Ils émanent de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l’air, l’eau, le sol et les denrées alimentaires. Ces documents font apparaître qu’après avoir régulièrement diminué depuis 1974, les niveaux de radioactivité constatés sont stables depuis 1999 à Tahiti, et qu’en 2017-2018, la radioactivité résiduelle imputable aux essais nucléaires est inférieure à 1,6 μSv (microsieverts) par an, soit moins de 0,12 % de la dose associée à l’irradiation naturelle (environ 1 356 μSv par an).
6. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.
7. La requérante fait valoir que l’absence de certitude sur les doses auxquelles ont été exposés les habitants de la Polynésie française, qui aurait été révélée notamment par les débats devant la commission d’enquête parlementaire présidée par le député Le Gac, ne pourrait permettre au CIVEN de renverser la présomption de causalité. Elle soutient également que, puisqu’un poste de surveillance radiobiologique existait à Huahine, seules des mesures fournies par ce poste seraient susceptibles de justifier le renversement de la présomption de causalité, le CIVEN ne pouvant se prévaloir du tableau du rapport du CEA qui fait seulement état de moyenne calculée sur des résultats relevés sur plusieurs îles de l’archipel de La Société. Elle prétend que la circonstance que la « dose de dépôt » figurant au rapport du CEA est supérieure à 1mSv pour l’archipel de la Société constituerait un indicateur déterminant, tout en admettant qu’elle ne peut, à elle seule, déterminer la dose annuelle efficace engagée. Toutefois, alors que l’étude du CEA de 2006, qui s’est fondée sur les mesures de surveillance collective réalisées, a été, dans sa méthodologie, validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, il ne résulte pas de l’instruction que les considérations sus-évoquées seraient de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN.
Sur le droit à indemnisation :
8. En premier lieu, Mme B... ne peut faire état de décisions rendues par le CIVEN sur des demandes émises par d’autres personnes dès lors qu’elle n’établit pas que les personnes auxquelles elle compare la situation de M. B... se seraient trouvées dans une situation strictement identique à celle de ce dernier.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B..., né le 14 août 1957 sur l’île de Huahine (archipel de La Société) y a vécu jusqu’à son décès le 8 mars 2023. Il a été atteint d’une myélodysplasie diagnostiquée en 2021, alors qu’il était âgé de 64 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont il a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
10. Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de M. B..., qui n’a jamais travaillé pour le centre d’expérimentation du Pacifique, a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). A cet égard il produit un tableau établi sur la base des études mentionnées aux points 4 et 5 qui n’a donc pas à être écarté des débats, comme le demande la requérante au motif que ce document ne justifierait pas des mesures de référence utilisées. Ce document reprend l’évaluation dosimétrique annuelle entre 1966 et 1974 pour une personne née comme l'intéressé en 1957 et ayant vécu dans les îles de La Société durant la période 1966-1974 et n’est donc pas un tableau algorithmique, contrairement à ce que prétend la requérante. Il indique que la dose efficace engagée n’a pas excédé 0,57 mSv. Il résulte par ailleurs des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d’exposition reconstituée par l’IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n’a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société.
11. Par suite, compte tenu de ses date de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, M. B... a nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
12. En troisième lieu, si, au vu de publications scientifiques internationales récentes, le CIVEN accepte d’accueillir les demandes d’indemnisation de personnes ayant été exposées à une dose efficace engagée inférieure au seuil fixé par la loi, lorsque ces personnes appartiennent à certaines catégories ayant eu, selon leur âge au moment des essais nucléaires atmosphériques, une radiosensibilité particulièrement forte, cette circonstance est sans influence sur le droit à indemnisation que l'intéressé tient des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 citées au point 2 du présent jugement.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit de M. B..., décédé, à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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