Tribunal administratif•N° 2400492
Tribunal administratif du 17 juillet 2025 n° 2400492
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400492 du 17 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Varrod, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 1 200 000 francs pacifiques en réparation du préjudice moral qu’il subit du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son préjudice est établi par les conditions dans lesquelles il a été incarcéré et qui se caractérisent, en premier lieu, par un espace de vie insuffisant, en deuxième lieu, par l’impossibilité de travailler et le manque d’activités, en troisième lieu par l’insalubrité de cellules vétustes et sombres, sans intimité ni aération notamment s’agissant des toilettes ;
- ces circonstances établissent que la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, à tout le moins sur le fondement de l'article 8 de ladite convention, alors que l’Etat doit garantir ses droits en tant que personne particulièrement vulnérable entièrement dépendante de l’administration pénitentiaire ;
- les conditions de détention subies le fondent à réclamer, sur la durée d’un an et 10 mois de détention qu’il a effectuée, une indemnisation d’un montant de 1 200 000 francs pacifiques, calculée sur la base de montant mensuel augmentant avec les années de détention ;
- la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée.
Par mémoire, enregistré le 9 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025 à 11 heures (heure locale).
M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, depuis le 17 décembre 2022 et jusqu’au 8 mai 2025 2025, date de la fiche pénale versée au dossier le 9 mai 2025 par l'administration, M. B... est incarcéré en tant que prévenu au centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il subit du fait de ses conditions de détention au sein de cet établissement.
Sur la prescription quadriennale :
2. L'administration n’oppose pas la prescription quadriennale à la demande du requérant. Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen par lequel M. B... s’oppose à la mise en œuvre de ladite prescription ne peut qu’être écarté.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne le cadre du litige :
3. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues sont placées en cellule individuelle ». L'article L. 213-5 du même code dispose : « Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes prévenues prévu par les dispositions de l'article L. 213-2 que dans les cas suivants :/ 1° Si les personnes intéressées en font la demande ; / 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;/ 3° Si elles ont été autorisées à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.// Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. Les personnes détenues doivent être en mesure de cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées ». Aux termes de l'article R. 321-2 dudit code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d'air, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération ». L'article R. 321-3 du même code dispose : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. // Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des personnes détenues. // Lorsqu'une cellule est occupée par plus d'une personne, un aménagement approprié de l'espace sanitaire est réalisé en vue d'assurer la protection de l'intimité des personnes détenues ».
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point précédent, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. Par contre, la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la CEDH engendrée par de mauvaises conditions de détention ne saurait, sauf circonstances particulières, constituer une faute d’une gravité suffisante pour causer, par elle-même, un préjudice moral qu’il incomberait à l’Etat d’indemniser.
Sur le préjudice :
6. En premier lieu, M. B... soutient qu’il est incarcéré dans des conditions insalubres, tenant à l’absence d’isolation des toilettes, à une vétusté globale en raison de l’absence d’un système de ventilation dans les cellules, de l’impureté de l’eau et de la présence de rats et de cafards, et à un manque de lumière naturelle. Cependant, il ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses dires, du rapport de la visite du centre de Nuutania, effectuée en décembre 2012 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, alors que ce contrôleur a réalisé une deuxième visite, plus récemment en mai 2022. Si le rapport de cette dernière visite souligne la vétusté des locaux et préconise, s’agissant des cellules, la programmation de leur réfection globale comprenant notamment une isolation complète des sanitaires et un système de ventilation, il ne relève aucune insuffisance de lumière naturelle, contrairement à ce que soutient le requérant, et relève que toutes les cellules sont équipées d’ouvertures sans vitrage entretenant « une ventilation naturelle qui reste efficace ». Si le rapport recommande l’installation d’un système de régulation des températures « qui peuvent être élevées », il ressort d’une autre pièce du dossier que les détenus peuvent se procurer des ventilateurs. Par ailleurs, les rapports sur la qualité de l’eau versés au dossier par l'administration attestent que l’eau distribuée en cellule répond aux critères de référence et des contrats, également versés par l'administration, établissent que des campagnes de dératisation et de désinsectisation sont régulièrement pratiquées. Par suite, à supposer que perdure l’apparition de nuisibles, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle soit d’une importance telle que l’incarcération du requérant puisse être regardée, de ce fait, comme attentatoire à la dignité humaine au sens des stipulations conventionnelles précitées. S’agissant des toilettes, il résulte de l’instruction que l’aménagement de l’espace des sanitaires dans la cellule permet une intimité et des conditions d’hygiène suffisantes, même si la séparation existant entre les sanitaires et le reste de la cellule ne peut être complète en raison des contraintes inhérentes à la sécurité et à la protection des détenus et alors qu’il n’est pas soutenu que l’administration distribuerait à un rythme insuffisant aux détenus, qui ont la charge de l’entretien de leurs cellules, les produits nécessaires à cet effet .
7. En second lieu, il fait valoir l’importance de son confinement en cellule, en raison de l’impossibilité de travailler, du manque d’activités et de l’insuffisante superficie de la cellule.
8. Il résulte cependant de la fiche intitulée « synthèse des activités et examens » versée au dossier par l'administration, que le requérant a pu pratiquer, depuis le début de son incarcération, des activités sportives ainsi que des activités culturelles, et qu’il continue de suivre celles dont il ne s’est pas désinscrit. Par ailleurs, alors que, selon le règlement intérieur du centre, il appartient au détenu de demander à travailler pour obtenir, éventuellement, un travail, M. B..., qui ne justifie avoir soumis une telle demande, ne peut sérieusement alléguer une carence de l'administration dans ce domaine.
9. S’agissant de l’espace individuel disponible en cellule, il résulte de l’instruction, notamment de la fiche récapitulant les cellules d’affectation de M. B... que, depuis le début de son incarcération, il partage avec un co-détenu une cellule double. Celle-ci dégage une superficie disponible hors sanitaires de 9,6 m², soit de 4,8 m² par détenu, ce qui ne caractérise pas des conditions d’encellulement attentatoire à la dignité humaine.
10. Il ne résulte pas de l’ensemble des éléments ci-dessus examinés que les conditions de détention de M. B... doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine et révéleraient ainsi l’existence d’une faute de l’État de nature à engager sa responsabilité durant la période d’incarcération examinée du requérant, soit du 17 décembre 2022 au 8 mai 2025. En l’absence de faute de l’Etat, les conclusions de l'intéressé tendant à l’indemnisation du préjudice moral invoqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au ministre chargé des Outre-mer et au juge d’application des peines du tribunal de première instance de Papeete.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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