Tribunal administratif•N° 2400500
Tribunal administratif du 15 juillet 2025 n° 2400500
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
15/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400500 du 15 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 3 février 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. A... D... G... et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- à l’amende prévue à cet effet ;
- au retrait des lignes d'élevages de nacres greffés sur fond inférieurs à 40m occupant le domaine public maritime dans le lagon de Makemo ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 590 348 F CFP ;
- de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction concernant l’action domaniale ;
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 3444/MPR/DRM du 31 juillet 2024, soit l’occupation illégale du domaine public maritime par la présence d’au moins 4 lignes d’élevage de nacres de 200m, dans le lagon de Makemo, commune de Makemo, confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau, malgré l’expiration de l’autorisation d’occupation du domaine public dont bénéficiait l’intéressé, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, M. A... D... G... conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les lignes d’élevages ont été retirées ; l’attestation de la police municipale de Makemo du 30 décembre 2024 et les photos jointes attestent du retrait du matériel et la remise en état.
Vu le procès-verbal de constat n° 3444/MPR/DRM du 31 juillet 2024 ;
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de M. C... représentant la Polynésie française et celle de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. A... D... G... à qui il est reproché de n’avoir pas enlevé du lagon de Makemo, commune de Makemo, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, malgré l’expiration de son autorisation, quatre lignes d’élevage de 200 m.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM H... E... et B... F..., agents de la direction des ressources marines, chargé du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 3444/MPR/DRM du 31 juillet 2024, ont constaté, à la date du 13 mars 2024, que M. A... D... G..., dont l’autorisation d’occuper le domaine public correspondante avait expiré en 2006, n’avait pas ôté du lagon de Makemo, commune de Makemo, les structures résiduelles d’au moins quatre lignes d’élevage de nacres de deux cents mètres, portant ainsi atteinte au domaine public de la Polynésie française.
En ce qui concerne l’amende :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. A... D... G... une amende de 30 000 F CFP.
Sur l’action domaniale :
5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
6. En l’espèce, il résulte du rapport d’information du 30 décembre 2024 établi par un agent de la police municipale de la commune de Makemo et des photographies produites que des lignes d’élevage ont bien été retirées du lagon de Makemo, sans que l’on puisse en apprécier la longueur. La Polynésie française ne le conteste pas et s’en remet à la sagesse du tribunal. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de condamner M. A... D... G... à la remise en état.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 11 196 F CFP. Ces frais eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. A... D... G... est condamnée à payer une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : M. A... D... G... est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 73 803 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. A... D... G... dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025
Le président,
P. DevillersLa greffière,
V.Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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