Tribunal administratif•N° 2400519
Tribunal administratif du 15 juillet 2025 n° 2400519
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
15/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400519 du 15 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la société Haapiti Services Marine, sa gérante Mme A... G... C... et M. H... D... et demande au tribunal de les condamner :
- à titre personnel, à l’amende prévue à cet effet ;
- solidairement à procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public en l’espèce un atelier professionnel de mécanique marine et de réparation navale, ainsi que la restauration écologique du littoral, dans le délai de deux à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui leur est imputable soit 4 697 686 F CFP ;
- solidairement au versement de la somme de 67 950 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 2251/DEQ/GEG/BM du 21 août 2024, soit l’installation d’un atelier professionnel de mécanique marine et réparation navale construit sans autorisation administrative sur le lais de mer cadastré section HT, n° 71 sise dans la commune associée de Haapiti, ile de Moorea, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial et maritime ;
Vu la communication de la requête à la société Haapiti Services Marine, sa gérante Mme A... G... C... et M. H... D...,
Vu le procès-verbal de constat n° 2251/DEQ/GEG/BM du 21 août 2024 ;
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 4 avril 2025 à 11h (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. E..., représentant la Polynésie française et de Mme C... et M. D....
Considérant ce qui suit :
La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la société Haapiti Services Marine, sa gérante Mme A... G... C... et M. H... D..., à qui il est reproché l’installation d’un atelier professionnel de mécanique marine et réparation navale construit sans autorisation administrative sur le lais de mer cadastré section HT, n° 71 sise dans la commune associée de Haapiti, ile de Moorea, sur le domaine public de la Polynésie française.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. B... F..., agent de la direction de l’équipement, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 3446/MPR/DRM du 31 juillet 2024, a constaté, à la date du 13 juin 2024, l’installation d’un atelier professionnel de mécanique marine et réparation navale construit sans autorisation administrative sur le lais de mer cadastré section HT, n° 71 sise dans la commune associée de Haapiti, ile de Moorea, par la société Haapiti Services Marine, dont la gérante est Mme A... G... C... et M. H... D... fondé de pouvoir. Le procès-verbal relève en outre les forts risques de pollution liés à l’activité exercée en bord de mer et mentionne qu’un refus express d’autorisation d’occuper le domaine public a été opposé à la gérante de l’entreprise le 18 juillet 2024.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à la société Haapiti Services Marine, à Mme A... G... C... et à M. H... D..., respectivement, une amende de 100 000 F CFP.
Sur l’action domaniale :
Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
6. La Polynésie française chiffre le coût de la remise en état des lieux à un montant de 4 697 686 F CFP, non contesté par les parties défenderesses. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la société Haapiti Services Marine, à Mme A... G... C... et à M. H... D..., ensemble, de procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour passé ce délai. A l’expiration de ce délai, s’ils n’ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale réclamée de 4 697 686 F CFP.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 67 950 F CFP. Ces frais eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : La société Haapiti Services Marine, Mme A... G... C... et M. H... D... sont chacun condamnés à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à la société Haapiti Services Marine, à Mme A... G... C... et à M. H... D..., ensemble, de procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour passé ce délai. A l’expiration de ce délai, s’ils n’ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est également autorisée à y procéder d’office à la charge solidaire des intéressés, dans la limite de la somme totale réclamée de 4 697 686 F CFP.
Article 3 : La société Haapiti Services Marine, sa gérante Mme A... G... C... et M. H... D... sont condamnés solidairement à payer à la Polynésie française une somme de 67 950 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la société Haapiti Services Marine, à Mme A... G... C... et à M. H... D... dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
V.LyLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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