Tribunal administratif2500079

Tribunal administratif du 17 juillet 2025 n° 2500079

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

17/07/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Aides publiquesTravail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500079 du 17 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 28 avril 2025, M. E... D..., gérant de la société « R et K » demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le ministre de la fonction publique, de l’emploi et du travail a rejeté sa demande d’aide « Tiama » concernant le recrutement de M. A.... Il soutient que : M. A... justifie d’une durée de concubinage supérieure à deux ans comme prévu dans les conditions d’éligibilité du dispositif Tiama ; son entreprise individuelle a déposé un brevet d’invention et l’embauche de M. A..., demandeur d’emploi, est primordiale compte tenu de ses compétences rares (conducteur de fraiseuse à commande numérique) ; la poursuite de l’entreprise et l’avenir de ce salarié sont en jeu ; en aucun cas, il n’est fait état dans le dossier d’aide Tiama d’une quelconque restriction vis-à-vis de la durée de résidence du demandeur d’emploi embauché par l’entreprise qui constitue le dossier ; les textes applicables ne font pas état de cette restriction ; il n’a trouvé aucune autre personne qui correspond à sa demande de création d’emploi très spécifique ; il ne peut écarter la possibilité d’un licenciement économique dans le cas où aucune aide ne serait accordée car la « start-up » innovante qu’il a créée au début de l’année 2025 est en plein démarrage et est encouragée par ses premiers clients ; il a investi l’ensemble de ses économies, soit plus de 7 millions de F CFP en fonds propre et à créé un emploi durable. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu’en droit. Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 9 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de MM. D... et A... et celles de M. B... pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Un dossier de demande d’aide au contrat de travail de type « CDI aidé - Tiama » a été déposé, le 24 décembre 2024, par M. D..., gérant de la société société « R et K » auprès du service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles (SEFI) en vue du recrutement de M. A... en qualité d’« opérateur machine à commande numérique ». Par une décision du 9 janvier 2025, dont M. D... demande l’annulation, le ministre de la fonction publique, de l’emploi et du travail a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article LP. 5251-1 du code du travail de la Polynésie française : « Le CDI aidé (Tiama) a pour objet de favoriser l’entrée sur le marché du travail des personnes sans emploi embauchées en contrat à durée indéterminée d’une durée minimale de quatre-vingts heures par mois, par une prise en charge forfaitaire du salaire. ». L’article LP. 5251-2 de ce code dispose que « Le Tiama est mis en œuvre au profit des personnes justifiant de la qualité de demandeur d’emploi au sens des articles LP. 5423-1 et LP. 5423-2 du code du travail. ». Aux termes de l’article LP. 5423-2 du code précité : « Sont considérés comme autorisées à bénéficier des dispositifs, prévus au livre II de la partie V du présent code et mis en œuvre par le service en charge de l’emploi, les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes : 1. Avoir la qualité juridique de demandeur d’emploi au sens de l’article LP. 5423-1 ; 2. Être sans emploi et n’exercer aucune activité sous la forme d’une entreprise individuelle ou d’une société à la date de leur demande ; 3. Justifier d’une durée de résidence de cinq (5) ans en Polynésie française ou d’une durée de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité de deux ans avec ces dernières. Les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y résidaient antérieurement, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de résidence ; 4. Être à la recherche d’un emploi ; 5. Être âgé de 16 ans jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. ». Pour fonder son refus, l’administration a estimé que M. A..., embauché par la société du requérant ne justifiait pas d’une résidence de cinq ans en Polynésie française ou d’une durée de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité de deux ans. Si M. D... produit une déclaration de concubinage concernant M. A..., du 20 février 2025, il ressort des pièces du dossier, et le requérant le reconnaît d’ailleurs lui-même, que cet élément n’a pas été versé au dossier à l’occasion du dépôt de sa demande d’aide à l’emploi. En tout état de cause, au regard des mentions figurant sur ce document, la durée de concubinage déclarée n’était que d’un an et sept jours à la date du dépôt du dossier de demande d’aide adressée au SEFI. Si le requérant soutient qu’il n’est pas fait état dans le dossier d’aide Tiama d’une quelconque restriction vis-à-vis de la durée de résidence du demandeur d’emploi embauché par l’entreprise qui constitue le dossier, et plus largement qu’un défaut d’information doit être constaté, il ressort des mentions figurant sur le formulaire d’aide au contrat de travail en litige, versé aux débats, qu’il est notamment exigé, au titre des pièces à fournir pour le salarié, une déclaration sur l’honneur de la durée de résidence en Polynésie française. En tout état de cause, ni la condition de résidence en Polynésie française, ni celle de la durée de concubinage, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’étaient vérifiées à la date d’embauche de M. A..., ainsi qu’à la date de réception de son dossier de demande d’aide par l’administration ou encore à celle à laquelle la décision contestée a été prise. Par ailleurs, les circonstances dont se prévaut le requérant tenant en particulier aux compétences rares, d’ailleurs non contestées, du salarié, à l’avenir de son emploi et à celui de l’entreprise, ainsi qu’à son investissement personnel ou encore au fait que sa société est en « plein démarrage » n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que M, D..., représentant la société « R et K », n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... D..., à M. A... et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur, Graboy-Grobesco Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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