Tribunal administratif1700371

Tribunal administratif du 27 avril 2018 n° 1700371

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

27/04/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700371 du 27 avril 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2017 et un mémoire enregistré le 18 mars 2018, présentés par Me Etilagé, avocat, M. Ali G. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2017 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont un mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence ; - son dossier administratif lui a été adressé tardivement ; il a comparu à 6 h 30 du matin par visioconférence devant le conseil de discipline dont le président était le signataire de l’arrêté attaqué, et le réseau a été interrompu au moins à trois reprises ; ainsi, les droits de la défense ont été méconnus ; - le conseil de discipline a été saisi tardivement du rapport de l’administration, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 ; - la composition du conseil de discipline n’était pas paritaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, et deux représentants de l’administration n’en étaient pas membres ; - le conseil de discipline n’a émis aucun avis et n’a pas été informé des motifs qui ont conduit l’autorité à prononcer la sanction, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - il n’a exercé aucune violence physique envers ses collègues et les violences exercées à l’encontre de sa compagne ont pour origine le harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre de son travail ; ainsi, les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; - la sanction a été prise en violation des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; - l’administration a commis une erreur de droit en instruisant le dossier à charge sans tenir compte du contexte de harcèlement moral, brimades, vexations et atteinte à sa dignité ; - la sanction est entachée d’erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B., directeur d’administration centrale, était compétent en vertu de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - M. G. a reçu l’intégralité de son dossier administratif le 15 mai 2017, avant l’entretien du 23 mai suivant, et des compléments lui ont été ultérieurement communiqués ; aucune disposition ne fait obstacle à l’emploi de la visioconférence ; le conseil de discipline n’était pas présidé par M. B. et s’est prononcé conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 ; - la matérialité des faits reprochés est établie ; - l’administration a donné satisfaction à M. G. en lui accordant un changement d’affectation le 16 août 2016 et l’enquête administrative n’a décelé aucun fait de harcèlement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Etilagé, représentant M. G., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (…) les directeurs d'administration centrale (…). » D’autre part, aux termes de l’article 14 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « La direction des ressources humaines, qui comprend notamment la mission de gouvernance ministérielle des ressources humaines, a pour mission : / (…) / 2° D'assurer la gestion et le management des corps de fonctionnaires et des agents de l'administration centrale et déconcentrée (…). » En vertu de ces dispositions, M. Stanislas B., nommé directeur des ressources humaines à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 11 janvier 2016 par un décret du président de la République publié au journal officiel de la République française du 26 décembre 2015, avait compétence pour signer l’arrêté du 2 octobre 2017 prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre de M. G., adjoint technique principal de 2ème classe du ministère de l’intérieur. 2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…). » Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’entretien relatif à l’engagement d’une procédure disciplinaire organisé le 23 mai 2017 par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, M. G. a reçu copie, le 15 mai 2017, de l’intégralité de son dossier administratif, incluant, en ce qui concerne les fautes disciplinaires reprochées, des pièces numérotes de 1 à 32. Les pièces nos 33 à 44, relatives à la suspension de fonctions à titre conservatoire dont il a fait l’objet le 2 juin 2017, à la suite de sa condamnation par un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 27 avril 2017 pour avoir adressé 141 messages de menaces de mort à son ex- compagne en l’espace de quelques heures, lui ont été communiquées le 12 septembre 2017. Dans ces circonstances, M. G. a disposé de l’ensemble de son dossier disciplinaire dans des délais suffisants pour lui permettre d’organiser sa défense lors de la réunion du conseil de discipline du 20 septembre 2017. 3. Si M. G. fait valoir que l’organisation par visioconférence de sa comparution devant le conseil de discipline réuni à Paris n’était prévue par aucun texte, il n’en invoque aucun qui y fasse obstacle. La convocation de l’agent à 6 h 30, afin de tenir compte du décalage horaire avec la métropole, qui correspond au demeurant à l’heure de prise de service des personnels du commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française où il était affecté, ne peut être regardée comme caractérisant une contrainte déraisonnable. Il ressort du compte-rendu de la réunion que les deux coupures de connexion qui l’ont interrompue ont duré moins d’une minute chacune et n’ont pas eu d’incidence sur son déroulement. La réunion n’a, en tout état de cause, pas été présidée par le signataire de l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’elle se serait déroulée dans des conditions irrégulières ne peut être accueilli. 4. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 : « L'organisme siégeant en conseil de discipline (…) est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. (…). » Ces dispositions n’imposent pas de délai pour la transmission d’un rapport aux membres du conseil de discipline. Par suite, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée. 5. Aux termes de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. » S’il ressort du compte-rendu de la réunion du conseil de discipline du 20 septembre 2017 que 4 représentants du personnel et 7 de l’administration étaient présents, le président a rétabli la parité au moment du vote, qui n’a abouti à aucun avis en l’absence d’accord majoritaire, tant sur les propositions de sanction que sur l’absence de sanction. Dans ces circonstances, la surreprésentation de l’administration avant le vote n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. 6. Aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline (…) émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / (…) / Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci. ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le conseil de discipline n’a émis aucun avis en l’absence d’accord majoritaire, tant sur les propositions de sanction que sur l’absence de sanction. Dans ces circonstances, l’absence d’avis motivé est conforme aux dispositions précitées, qui n’imposent pas sous peine de nullité l’information de ce conseil sur les motifs de la sanction prise par l’autorité compétente. 7. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment (…) la discipline (…) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / (…) / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (…). » Il ressort des pièces du dossier que M. G., affecté au commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française à compter du 1er mars 2016, s’est fait défavorablement remarquer par ses propos violents, grossiers et agressifs envers ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, son insubordination et le non- respect de ses horaires de travail. Le 10 mars 2017, devant le colonel commandant de gendarmerie, il a attribué ses écarts de comportement à un harcèlement moral dont il serait victime. Une enquête administrative a été diligentée à partir du 23 mars suivant. Son rapport, assorti de nombreux rapports d’incidents et de procès-verbaux d’audition concordants, qui ne révèlent aucune animosité à l’égard de M. G., aboutit à la conclusion qu’il n’a nullement fait l’objet de harcèlement, mais que son attitude a conduit l’ensemble de ses collègues à ne plus souhaiter travailler avec lui. Ni l’attestation établie par le requérant lui-même, ni celle, non circonstanciée, de son ex-compagne, selon laquelle il lui aurait « relaté à de nombreuses reprises des faits de discrimination et de racisme », ne sont de nature à mettre en cause le caractère probant de ce rapport. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. Les comportements violents et agressifs reprochés à M. G., précisément documentées par les pièces du dossier, sont des insultes et des menaces réitérées envers ses collègues de travail et ses supérieurs hiérarchiques, qui ont eu pour effet de déstabiliser l’organisation et le fonctionnement du service. Leur matérialité est établie, et leur gravité ne peut être relativisée dès lors que contrairement à ce qu’il affirme, M. G. n’a été victime ni de harcèlement, ni de brimades, ni de vexations, ni d’aucune atteinte à sa dignité, qui n’auraient au demeurant pas été susceptibles de justifier son comportement inacceptable, mais que celui-ci est entièrement imputable à sa personnalité, à sa propre conviction d’être persécuté, et à sa consommation excessive d’alcool. La matérialité des faits est également établie en ce qui concerne les menaces de mort adressées à sa compagne, qui ont été rapportées par la presse en mentionnant sa qualité de personnel civil de la gendarmerie, ce qui a porté atteinte à l’image du service. Ainsi, les moyens tirés de l’inexactitude des faits et de l’erreur de droit doivent être écartés. 9. Eu égard à la gravité des propos irrespectueux et menaçants tenus par M. G. dans le cadre du service, ainsi qu’à l’atteinte portée à l’image du service par son comportement privé, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont un mois avec sursis, n’est pas entachée d’erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Ali G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ali G. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 avril 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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