Tribunal administratif•N° 2500100
Tribunal administratif du 30 septembre 2025 n° 2500100
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
30/09/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500100 du 30 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 11 juin 2025, M. A... B..., représenté Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle sa demande de reclassement en qualité de professeur de lycée professionnel a été rejetée ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à son reclassement dans ce grade en prenant en compte ses années d’ancienneté en tant qu’adjoint d’éducation ;
3°) de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard du texte applicable, à savoir l'article 11-1 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, même si son statut le fait relever de la Polynésie française et non de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2025.
Par une lettre du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que le recours gracieux contre l’arrêté remis le 11 septembre 2024 est parvenu le 19 novembre dans les services de l’Etat et n’a pu, dès lors, proroger le délai de recours contentieux.
En réponse à cette lettre du tribunal en date du 5 septembre 2025, un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’éducation ;
le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
la délibération n° 2000-121 APF du 12 octobre 2000 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints d’éducation de la fonction publique de la Polynésie française ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaymann pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de classement abrogeant un précédent arrêté du 10 septembre 2022, M. C... a été nommé au 1er septembre 2022 professeur de lycée professionnel stagiaire, à l’échelon 1 avec une ancienneté conservée de deux mois au regard de son expérience professionnelle antérieure à son entrée dans le corps. M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il reprend une ancienneté de deux mois seulement.
2. L'article 11 du décret du 5 décembre 1951, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa rédaction applicable à la date de nomination de M. C..., dispose : « Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de :/ - (…) assistant d'éducation, (…) ». Aux termes de l'article 11-1 du même décret : « Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après ». Aux termes de l'article 11-5 du dit décret, dans sa rédaction applicable à la date de nomination du requérant : « Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : (…) // Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. »
3. Pour soutenir qu’il relève de l’article 11, et que par suite les périodes du 10 août 2015 au 7 août 2016, du 14 janvier 2019 au 5 juillet 2019, et du 12 août 2019 au 29 mai 2020, durant lesquelles il a exercé les fonctions d’adjoint d’éducation non titulaire de la fonction publique de la Polynésie française, devraient être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté à lui reprendre, M. C... fait valoir que le refus de les prendre en compte est contraire au principe d’égalité, dès lors que ces fonctions sont équivalentes à celles d’assistant d’éducation.
4. D’une part, selon l'article L. 916-1 du code de l’éducation, « les assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement (…) pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves », « sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans », étant précisé que « Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers ». D’autre part, il ressort de la délibération du 12 octobre 2000 modifiée, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints d’éducation de la fonction publique de la Polynésie française, que les fonctions dévolues aux agents de ce cadre d’emplois de catégorie B organisé en trois grades, en principe destinées à être exercées par des agents fonctionnaires, consistent dans le premier degré à « enseigner dans les écoles primaires et maternelles de Polynésie française ;/ assurer l’intérim des postes vacants et le remplacement des titulaires du poste, absents pour raison de congé ou autres cas d’indisponibilité ;/ assurer des fonctions de soutien pédagogique ou autres tâches de surveillance et d’administration auprès d’une structure scolaire » et dans le second degré, sous l’autorité du chef de l’établissement d’affectation, à « exerce[r] des fonctions de nature éducative et administrative au sein des établissements scolaires », lesquelles peuvent être différentes suivant que ces fonctions sont exercées en externat ou en internat. Dans ces conditions, il ne résulte pas de la comparaison effectuée que seraient équivalentes les fonctions d’assistant d’éducation et celles d’adjoint d’éducation de la Polynésie française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d’égalité doit être écarté, et M. C... n’est pas fondé à soutenir que le vice-recteur aurait commis une erreur de droit en considérant que sa situation relevait de l'article 11-1 du décret du 5 décembre 1951, et par conséquent qu’en application des dispositions précitées de l'article 11-5 dudit décret, les services qu’il avait accomplis en qualité d’adjoint d’éducation non titulaire ne pouvaient pas être pris en compte, dès lors que plus d’une année séparait leur accomplissement de son entrée dans le corps de professeur de lycée professionnel.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions en annulation présentées par M. C... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée pour information au vice-rectorat de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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